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23/03/1999 | FRANCE | N°97-11392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 97-11392


Donne défaut contre l'association Guitare pour tous, M. X... et M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 311-3 du Code de la consommation ;

Attendu que le Crédit lyonnais, qui avait consenti à l'association Guitare pour tous une autorisation de découvert en compte et obtenu le cautionnement solidaire de MM. Y... et X..., a demandé à cette association le remboursement de sa dette et aux cautions l'exécution de leur engagement ;

Attendu que pour décider que ce crédit était régi par les dispositions relatives au crédit Ã

  la consommation et annuler en conséquence le cautionnement consenti par M. X..., l'...

Donne défaut contre l'association Guitare pour tous, M. X... et M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 311-3 du Code de la consommation ;

Attendu que le Crédit lyonnais, qui avait consenti à l'association Guitare pour tous une autorisation de découvert en compte et obtenu le cautionnement solidaire de MM. Y... et X..., a demandé à cette association le remboursement de sa dette et aux cautions l'exécution de leur engagement ;

Attendu que pour décider que ce crédit était régi par les dispositions relatives au crédit à la consommation et annuler en conséquence le cautionnement consenti par M. X..., l'arrêt attaqué retient que les sommes perçues par cette association en contrepartie des prestations fournies ne peuvent faire naître de profit à son avantage, dès lors que celle-ci est dépourvue de but lucratif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'objet de l'association était l'apprentissage de la guitare, que les statuts prévoyaient la rémunération de cet enseignement, ce dont il résultait que l'association exerçait une activité professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11392
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Application - Exception - Opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle - Crédit à une association ayant pour objet l'apprentissage payant de la guitare .

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Application - Exception - Opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle - Crédit à une association ayant pour objet l'apprentissage payant de la guitare

Une association qui a pour objet l'apprentissage de la guitare et dont les statuts prévoient la rémunération de cet enseignement exerce une activité professionnelle au sens de l'article L. 311-3.3° du Code de la consommation.


Références :

Code de la consommation L311-3.3

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 10 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-11-17, Bulletin 1993, I, n° 333 (1), p. 231 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-11392, Bull. civ. 1999 I N° 106 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 106 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11392
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