Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 341-15 et L. 341-16 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, et est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ; que le second prévoit que, par dérogation, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré n'y fait pas opposition ;
Attendu que Mme X..., qui percevait une pension d'invalidité de première catégorie, a atteint l'âge de soixante ans le 1er février 1993 ; qu'elle était alors en période de chômage indemnisé, inscrite comme demandeur d'emploi ; que la caisse régionale d'assurance maladie a substitué à compter de cette date une pension de vieillesse à la pension d'invalidité ; qu'elle a rejeté la demande de Mme X... de reporter le point de départ de la pension de vieillesse à son soixante-cinquième anniversaire ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que peuvent faire opposition à la décision de la Caisse de substituer une pension de vieillesse, outre les assurés qui exercent un emploi effectif, ceux qui ne sont que temporairement privés de leur emploi par une situation de chômage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'à la date de son soixantième anniversaire, Mme X... n'exerçait pas d'activité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X....