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18/03/1999 | FRANCE | N°97-17620

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1999, 97-17620


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 433-1, R. 433-5 et R. 433-6 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au décret n° 93-679 du 27 mars 1993 ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que pour le calcul de l'indemnité journalière due à un accidenté du travail, le salaire déterminé conformément à l'article R. 436-1 à prendre en considération est celui de la période correspondant au montant de la dernière paye si le salaire est réglé mensuellement ; que, selon le troisième, les sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunérat

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 433-1, R. 433-5 et R. 433-6 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au décret n° 93-679 du 27 mars 1993 ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que pour le calcul de l'indemnité journalière due à un accidenté du travail, le salaire déterminé conformément à l'article R. 436-1 à prendre en considération est celui de la période correspondant au montant de la dernière paye si le salaire est réglé mensuellement ; que, selon le troisième, les sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunérations pour une période écoulée, soit à titre de rémunérations sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail, ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail ;

Attendu que M. X..., dont le salaire était réglé mensuellement, a été victime le 5 septembre 1991 d'un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail à compter du 7 septembre 1991 ; qu'il a contesté le montant de la somme prise en considération par la caisse primaire d'assurance maladie pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière, cette caisse ayant refusé d'y inclure une prime exceptionnelle versée le 30 septembre 1991 ;

Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient que cette prime constituait une partie intégrante du salaire payée tardivement à la suite d'une erreur dont le salarié n'était pas responsable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la prime avait été réglée après la date de l'arrêt de travail, en sorte qu'elle ne pouvait pas être prise en considération pour la détermination du salaire de base servant au calcul de l'indemnité journalière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17620
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Salaire de base - Exclusion - Prime versée tardivement - Erreur non imputable au salarié .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Salaire de base - Détermination

En application des articles L. 433-1, R. 433-5 et R. 433-6 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, la prime versée tardivement par l'employeur, après l'arrêt de travail du salarié victime d'un accident du travail, à la suite d'une erreur non imputable à ce dernier ne peut être prise en considération pour la détermination du salaire de base servant au calcul de l'indemnité journalière due à l'intéressé.


Références :

Code de la sécurité sociale L433-1, R433-5, R433-6
Décret 93-679 du 27 mars 1993

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1999, pourvoi n°97-17620, Bull. civ. 1999 V N° 132 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 132 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupuis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17620
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