REJET du pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence, en date du 25 mars 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux 2/3 de cette peine, et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 232, 234, 248 et 249 du Code de procédure pénale, des articles L. 221-1, L. 621-1 et R. 621-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble violation de l'article 3-1 modifié de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature :
" en ce que la cour d'assises a été composée de Mme Dreuilhe, président de chambre à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, président, de Mlle Liégeois, juge placée auprès du premier président, affectée au tribunal de grande instance de Digne-les-Bains par ordonnance du 6 février 1998, désignée par ordonnance du 10 décembre 1997 comme assesseur de la cour d'assises, et de Mlle Roubaud, juge des enfants au tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, désignée par ordonnance du 3 mars 1998 ;
" alors que, premièrement, la désignation d'un magistrat comme assesseur postule lorsqu'il est fait appel à un magistrat délégué auprès du tribunal de grande instance, où siège la cour d'assises, que la désignation soit postérieure à la délégation ; que, si la délégation venant à terme, le magistrat a fait l'objet d'une autre délégation, ce magistrat ne peut siéger au sein de la cour d'assises que sur la base d'une nouvelle ordonnance de désignation ; qu'en l'espèce, si la désignation de Mlle Liégeois comme assesseur procède d'une ordonnance du 10 décembre 1997, sa délégation auprès du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains résulte d'une ordonnance du 6 février 1998 ; qu'ainsi, la cour d'assises était irrégulièrement composée ;
" et alors que, deuxièmement, et en tout cas, l'ordonnance portant délégation d'un magistrat auprès d'un tribunal de grande instance doit mentionner qu'il y a nécessité immédiate de renforcer les effectifs de la juridiction et préciser les fonctions que le magistrat délégué est appelé à exercer au sein de la juridiction bénéficiaire de la délégation ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 6 février 1998, déléguant Mlle Liégeois auprès du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ne mentionne pas qu'il y a nécessité immédiate de renforcer les effectifs de cette juridiction et n'indique à aucun moment les fonctions qu'elle est susceptible d'y exercer ; qu'à cet égard encore, la cour d'assises a été irrégulièrement composée " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par 2 ordonnances du 10 décembre 1997, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a désigné Mlle Liégeois, juge placé, en qualité d'assesseur de la cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence pour le premier trimestre de l'année 1998 et l'a déléguée au tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ; que, par ordonnance du 6 février 1998, Mlle Liégeois a été à nouveau déléguée au même tribunal, pour la période du 23 mars au 4 avril 1998, en raison de " la nécessité de renforcer (cette juridiction) pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable " ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'assises ayant jugé Henri X..., les 24 et 25 mars 1998, était régulièrement composée, dès lors que Mlle Liégeois, précédemment désignée comme assesseur pour la durée du trimestre, avait été déléguée au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises, par une ordonnance prise avant le début de l'audience et satisfaisant à toutes les exigences de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.