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17/03/1999 | FRANCE | N°98-81239

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-81239


REJET du pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 21 novembre 1997, qui l'a condamné, pour homicide volontaire, à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et du principe de la présomption d'innocence :
" en ce qu'il résulte de la feuille d

es questions soumise au contrôle de la chambre criminelle que celle-ci a été pr...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 21 novembre 1997, qui l'a condamné, pour homicide volontaire, à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et du principe de la présomption d'innocence :
" en ce qu'il résulte de la feuille des questions soumise au contrôle de la chambre criminelle que celle-ci a été préparée à l'avance d'une part, pour la rédaction de la question unique portant sur la culpabilité de l'homicide volontaire reproché à l'accusé et, d'autre part, sur la délibération de la peine, laquelle était ainsi prévue à l'avance comme devant intervenir à la majorité absolue selon la formule imprimée à l'avance sur la feuille des questions ; qu'ainsi le président a manifesté son opinion et violé le principe de la présomption d'innocence en prévoyant, avant même toute réponse sur la culpabilité qu'une peine devrait être appliquée, et ceci à la majorité absolue des votants " ;
Attendu qu'il n'importe que les mentions de la feuille de questions aient été portées à la plume, à l'aide d'un timbre humide ou d'une machine à écrire ;
Qu'en effet, il ne résulte ni de l'article 358 du Code de procédure pénale ni d'aucun autre texte, que le président soit tenu de transcrire de sa propre main le résultat des votes de la Cour et du jury ; qu'il suffit que mention en soit faite d'une manière qui, comme en l'espèce, ne laisse place à aucune incertitude sur le sens des réponses formulées et sur la majorité par lesquelles elles se sont exprimées, le caractère d'authenticité des décisions intervenues étant garanti par les signatures conjointes du président et du premier juré sur la feuille de questions ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81239
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions portées à la plume, à l'aide d'un timbre humide et d'une machine à écrire - Régularité - Condition.

Il n'importe que les mentions de la feuille de questions aient été portées à la plume, à l'aide d'un timbre humide et d'une machine à écrire, dès lors que le caractère d'authenticité des décisions intervenues est garanti par les signatures conjointes du président et du premier juré . (1).


Références :

Code de procédure pénale 358

Décision attaquée : Cour d'assises du Var, 21 novembre 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1971-06-16, Bulletin criminel 1971, n° 190, p. 477 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-81239, Bull. crim. criminel 1999 N° 48 p. 115
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 48 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guilloux.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81239
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