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17/03/1999 | FRANCE | N°96-45167

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 96-45167


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée depuis septembre 1977 par l'Association de parents d'enfants inadaptés de Chambéry (APEI), en qualité de secrétaire à temps partiel, a sollicité de son employeur, pour l'année 1995, 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, pris de façon totalement fractionnée, en application de l'article 22 de la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée ; que l'employeur lui ayant refusé la prise de la sixième journée de congé, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir restituer un jour de congé

et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intér...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée depuis septembre 1977 par l'Association de parents d'enfants inadaptés de Chambéry (APEI), en qualité de secrétaire à temps partiel, a sollicité de son employeur, pour l'année 1995, 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, pris de façon totalement fractionnée, en application de l'article 22 de la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée ; que l'employeur lui ayant refusé la prise de la sixième journée de congé, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir restituer un jour de congé et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 5 juillet 1996) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article L. 223-2 du Code du travail dispose que le travailleur, qui au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables ; que l'article 22, 4e alinéa, de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1960, dit que le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d'ancienneté, dans l'établissement avec un maximum de 6 jours ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... avait acquis le bénéfice de 6 jours ouvrables de congés payés supplémentaires ; qu'il n'est pas du tout contesté que Mme X... a pris réellement 5 jours ouvrables fractionnés et non consécutifs ; que le conseil de prud'hommes dans sa motivation dit que 6 jours ouvrables correspondent à 5 jours ouvrés ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte conventionnel car Mme X... devait bien bénéficier d'un jour ouvrable supplémentaire de congé dont elle n'a pas bénéficié ;

Mais attendu que si les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés travaillant à temps complet, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le décompte des congés payés était effectué en jours ouvrés dans l'entreprise, a exactement décidé que 6 jours ouvrables de congés correspondent à 5 jours ouvrés ;

Et attendu qu'il n'était pas contesté que la salariée dont le droit à congé supplémentaire, au titre de son ancienneté était ouvert à hauteur de 6 jours ouvrables par application de l'article 22 de la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée, avait bénéficié de 5 jours ouvrés de congés supplémentaires imputés sur ses jours de travail effectif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45167
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Congés payés - Congé supplémentaire - Congé supplémentaire d'ancienneté - Durée - Calcul .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Congé supplémentaire - Congé supplémentaire d'ancienneté - Calcul - Salarié à temps partiel

Si les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés travaillant à temps complet, un conseil de prud'hommes qui relève que le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés dans l'entreprise, décide exactement que 6 jours ouvrables de congés correspondent à 5 jours ouvrés. Il en résulte qu'un salarié dont le droit à congé supplémentaire, au titre de l'ancienneté, est conventionnellement ouvert à hauteur de 6 jours ouvrables et qui a bénéficié de 5 jours ouvrés de congés supplémentaires imputés sur ses jours de travail effectif, a été rempli de ses droits à congé.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chambéry, 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1999, pourvoi n°96-45167, Bull. civ. 1999 V N° 130 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 130 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45167
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