CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Manuel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 3 mars 1998, qui a révoqué partiellement le sursis antérieurement accordé, et prolongé le délai d'épreuve de 3 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 742 et 742-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a révoqué à hauteur de 2 mois le sursis avec mise à l'épreuve ayant assorti la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Manuel X... et a prorogé le délai d'épreuve de 3 ans ;
" alors, d'une part, que le tribunal saisi d'une demande de révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve a la faculté, soit de décider une prolongation du délai d'épreuve, soit de révoquer en totalité ou en partie le sursis de sorte qu'en ordonnant cumulativement ces 2 mesures, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, et en toute hypothèse qu'il résulte de l'article 742-1 du Code de procédure pénale que lorsque le tribunal correctionnel prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à 3 années, de sorte qu'en prorogeant le délai d'épreuve de 3 ans, portant ainsi celui-ci à 3 années et 18 mois, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé " ;
Vu les articles 742 et 742-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu d'une part, qu'il résulte de l'article 742 susvisé, que lorsque le condamné ne satisfait pas aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 du Code de procédure pénale, le tribunal ne peut que, soit prolonger le délai d'épreuve, soit révoquer en totalité ou en partie le sursis ;
Attendu d'autre part, que selon l'article 742-1 précité, lorsque le tribunal prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à 3 années ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que par décision du 12 février 1996, devenue définitive, Manuel X... a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, assortie des obligations particulières prévues par les articles 132-45.3° et 13° du Code pénal ; que l'intéressé n'ayant pas satisfait à ces mesures, il a été provisoirement incarcéré sur le fondement de l'article 741-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, saisis sur le fondement de l'article 741-3 du même Code, les juges ont à la fois révoqué le sursis antérieurement accordé pour une durée de 2 mois, et " prorogé " le délai d'épreuve de 3 ans ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 3 mars 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.