La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1999 | FRANCE | N°97-60458

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 97-60458


Sur les trois moyens réunis :

Vu les articles L. 122-41 et L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée, que M. X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour le 19 septembre 1996 et a été licencié pour refus de mutation le 3 décembre 1996 ; que le 2 décembre 1996 sa désignation en qualité de délégué syndical a été portée à la connaissance de l'employeur ;

Attendu que pour annuler cette désignation, le jugement attaqué, après avoir relevé que M. X... savait dès le 6 avril 1995 qu'une nouvell

e mutation lui serait proposée et qu'un refus de sa part entraînerait un licenciement, retient...

Sur les trois moyens réunis :

Vu les articles L. 122-41 et L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée, que M. X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour le 19 septembre 1996 et a été licencié pour refus de mutation le 3 décembre 1996 ; que le 2 décembre 1996 sa désignation en qualité de délégué syndical a été portée à la connaissance de l'employeur ;

Attendu que pour annuler cette désignation, le jugement attaqué, après avoir relevé que M. X... savait dès le 6 avril 1995 qu'une nouvelle mutation lui serait proposée et qu'un refus de sa part entraînerait un licenciement, retient que la désignation était frauduleuse, la procédure de licenciement étant encore pendante au moment où elle est intervenue ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du premier des textes susvisés que le licenciement d'un salarié prononcé à titre disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ;

Et attendu qu'il résulte du jugement que M. X... a été licencié en raison de son refus d'une mutation dont l'employeur a admis devant le tribunal d'instance qu'elle avait été décidée en application de la clause de mobilité prévue à la convention collective, ce dont il résulte que le licenciement a été prononcé à titre disciplinaire ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait alors que M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical après l'expiration du délai d'un mois suivant le jour de l'entretien et avant la notification du licenciement, ce qui ôtait à cette désignation tout caractère frauduleux, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antony.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60458
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Caractère frauduleux - Exclusion - Licenciement disciplinaire - Désignation plus d'un mois après l'entretien préalable .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités légales - Lettre de licenciement - Notification - Délai - Inobservation - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Notification - Délai - Inobservation - Effet

Il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail que le licenciement d'un salarié prononcé à titre disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable. Par suite, ne revêt aucun caractère frauduleux la désignation d'un délégué syndical après l'expiration d'un délai d'un mois suivant le jour de l'entretien préalable et avant la notification du licenciement prononcé à titre disciplinaire.


Références :

Code du travail L122-41, L412-15

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 26 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-07-07, Bulletin 1998, V, n° 368, p. 279 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1999, pourvoi n°97-60458, Bull. civ. 1999 V N° 123 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 123 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocat : M. Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.60458
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award