Sur les trois moyens réunis :
Vu les articles L. 122-41 et L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée, que M. X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour le 19 septembre 1996 et a été licencié pour refus de mutation le 3 décembre 1996 ; que le 2 décembre 1996 sa désignation en qualité de délégué syndical a été portée à la connaissance de l'employeur ;
Attendu que pour annuler cette désignation, le jugement attaqué, après avoir relevé que M. X... savait dès le 6 avril 1995 qu'une nouvelle mutation lui serait proposée et qu'un refus de sa part entraînerait un licenciement, retient que la désignation était frauduleuse, la procédure de licenciement étant encore pendante au moment où elle est intervenue ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du premier des textes susvisés que le licenciement d'un salarié prononcé à titre disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ;
Et attendu qu'il résulte du jugement que M. X... a été licencié en raison de son refus d'une mutation dont l'employeur a admis devant le tribunal d'instance qu'elle avait été décidée en application de la clause de mobilité prévue à la convention collective, ce dont il résulte que le licenciement a été prononcé à titre disciplinaire ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait alors que M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical après l'expiration du délai d'un mois suivant le jour de l'entretien et avant la notification du licenciement, ce qui ôtait à cette désignation tout caractère frauduleux, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antony.