La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1999 | FRANCE | N°97-42992

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 97-42992


Attendu que M. X... a été engagé le 11 juillet 1990 en qualité de chauffeur routier par la société Moussy, d'abord selon contrat à durée déterminée et ensuite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que le 2 janvier 1993, il a signé un nouveau contrat avec la société Tracsem également comme chauffeur routier ; qu'il a été licencié pour motif économique le 18 octobre 1993 et a saisi la juridition prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :

Attendu que la société Tracsem soulève

la déchéance du pourvoi de M. X... pour défaut de production dans le délai de trois moi...

Attendu que M. X... a été engagé le 11 juillet 1990 en qualité de chauffeur routier par la société Moussy, d'abord selon contrat à durée déterminée et ensuite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que le 2 janvier 1993, il a signé un nouveau contrat avec la société Tracsem également comme chauffeur routier ; qu'il a été licencié pour motif économique le 18 octobre 1993 et a saisi la juridition prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :

Attendu que la société Tracsem soulève la déchéance du pourvoi de M. X... pour défaut de production dans le délai de trois mois suivant la déclaration de pourvoi d'un mémoire contenant l'énoncé de ses moyens de cassation ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 668, 669, 986 et 989 du nouveau Code de procédure civile que le délai prévu pour le dépôt du mémoire ampliatif ne commence à courir que du jour de la remise ou à défaut du jour de la présentation de la lettre recommandée contenant le récépissé de la déclaration de pourvoi en cassation ;

Et attendu que le récépissé a été reçu par M. X... le 21 mai 1997 et qu'il est établi par le cachet de la poste que, le 16 août 1997, il a envoyé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire contenant l'énoncé des moyens ; que l'exception de déchéance doit être rejetée ;

Sur le moyen unique du pourvoi : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE l'exception de déchéance et le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42992
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Mémoire - Mémoire ampliatif - Dépôt - Délai - Point de départ .

CASSATION - Mémoire - Mémoire ampliatif - Production - Délai - Point de départ - Déclaration du pourvoi

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Mémoire - Production - Délai - Point de départ

Il résulte de la combinaison des articles 668, 669, 986 et 989 du nouveau Code de procédure civile que le délai prévu pour le dépôt du mémoire ampliatif ne commence à courir que du jour de la remise ou à défaut de la présentation de la lettre recommandée contenant le récépissé de la déclaration de pourvoi en cassation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 989

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-02-04, Bulletin 1986, I, n° 2, p. 2 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1987-01-08, Bulletin 1987, V, n° 11, p. 6 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1999, pourvoi n°97-42992, Bull. civ. 1999 V N° 120 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 120 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Richard de la Tour.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42992
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award