Attendu que par ordonnance du 30 août 1993, prise sur le fondement du décret du 18 février 1975 relatif à la protection judiciaire des jeunes majeurs, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Basse-Terre a désigné le service éducatif auprès du tribunal pour exercer sur Mlle Sonia X... une mesure éducative en milieu ouvert pour une durée de six mois à compter de sa majorité devant intervenir 7 jours plus tard ; que cette mesure a été prise par le juge à la suite d'une démarche personnelle de la jeune fille qui lui avait exposé que, un conflit grave l'opposant à sa mère, Mme Martine X..., elle avait quitté le domicile familial et qu'elle demandait un soutien éducatif pour l'aider à assumer sa majorité ; que cette ordonnance a été annulée par la cour d'appel de Basse-Terre, au motif que le juge des enfants ne pouvait ouvrir une mesure de " protection judiciaire jeune majeure ", la jeune fille étant mineure à la date de son audition et du prononcé de l'ordonnance ; qu'estimant que le juge des enfants avait commis une faute lourde, Mme X... a fait assigner l'Etat en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Martine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que en constatant la nécessité de la prise d'une mesure rapide de protection à l'égard de Mlle Sonia X..., alors mineure, la cour d'appel ne pouvait écarter le détournement de procédure commis par le juge des enfants et ayant consisté à s'abstenir d'entendre la mère de l'enfant en utilisant une procédure réservée pour les majeurs et déclarée ultérieurement nulle ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir relevé que la survenance de la majorité de Mlle X... 7 jours après la date de l'ordonnance rendait illusoire la mise en oeuvre effective et efficace d'une mesure de protection en application de la procédure d'assistance éducative, énonce que le juge des enfants avait cru de bonne foi que la procédure relative aux jeunes majeurs dont il avait fait application compte tenu de la nécessité de prendre d'urgence une mesure de protection à compter de la date de la majorité de l'intéressée, ne pouvait pas être radicalement viciée, a pu estimer que cette faute ne présentait pas une gravité suffisante pour revêtir le caractère exigé par la loi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Sur la seconde branche du moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.