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16/03/1999 | FRANCE | N°97-11030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 97-11030


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X...-Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont adopté par acte notarié, judiciairement homologué le 21 août 1985, le régime de la communauté universelle ; que, les 21 février et 12 mars 1992, l'épouse a vendu des valeurs mobilières placées sur un compte ouvert à la Caisse d'épargne et retiré le produit de ces ventes, soit la somme de 505 000 francs ; qu'un jugement du 13 mars 1992 a homologué le nouveau changement de régime matrimonial des époux consist

ant à substituer la séparation de biens à leur communauté universelle ; que,...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X...-Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont adopté par acte notarié, judiciairement homologué le 21 août 1985, le régime de la communauté universelle ; que, les 21 février et 12 mars 1992, l'épouse a vendu des valeurs mobilières placées sur un compte ouvert à la Caisse d'épargne et retiré le produit de ces ventes, soit la somme de 505 000 francs ; qu'un jugement du 13 mars 1992 a homologué le nouveau changement de régime matrimonial des époux consistant à substituer la séparation de biens à leur communauté universelle ; que, lors des opérations de liquidation et de partage de cette communauté effectuées après que le divorce eût été prononcé le 14 mai 1993, le mari a demandé la réintégration dans l'actif communautaire des deniers prélevés par son épouse avant la dissolution du régime ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 décembre 1996) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 1421 du Code civil, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer des fonds communs, dont l'emploi est réputé avoir été fait conformément aux intérêts de la communauté, et par suite, à ceux de l'autre époux ; qu'en l'espèce, M. Y... n'ayant pas contesté que les sommes litigieuses avaient été dépensées et ne se trouvaient donc plus à l'actif de la communauté, la cour d'appel qui n'a retenu aucune fraude aux droits de la communauté, ni aucune faute de gestion imputable à l'épouse, et qui a considéré qu'il incombait à celle-ci de rapporter la preuve d'une utilisation conforme aux intérêts de la communauté ou à ceux personnels de l'époux a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles 1315 et 1421 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en retenant comme elle l'a fait que les fonds communs, dont il n'était pas allégué qu'ils auraient été soustraits ou recelés, auraient pu être utilisés non pas seulement au bénéfice de la communauté, mais également au bénéfice personnel de l'un ou l'autre des époux, alors que ceux-ci étaient placés sous le régime de la communauté universelle et qu'ainsi, les opérations réalisées avec des fonds communs ne pouvaient l'avoir été au bénéfice de l'un seulement d'entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que, si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit, cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun ; qu'ayant souverainement relevé que l'épouse avait retiré des sommes importantes du compte ouvert à la Caisse d'épargne, la cour d'appel a exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, que, faute par elle de justifier de leur affectation, les deniers prélevés devaient être réintégrés dans l'actif communautaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11030
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Pouvoirs de chacun des époux - Pouvoir d'administrer seul les biens communs - Emploi de deniers communs - Effets - Devoir d'information de l'autre époux lors de la liquidation .

Si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit, cependant, lors de la liquidation s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 décembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-01-13, Bulletin 1993, I, n° 10, p. 7 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°97-11030, Bull. civ. 1999 I N° 89 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 89 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11030
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