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16/03/1999 | FRANCE | N°96-45812;96-45813

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-45812 et suivant


Vu leur connexité, joints les pourvois n°s 96-45.812 et 96-45.813 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Gudefin, employeur de MM. X... et Y..., a été déclarée en redressement judiciaire le 7 mars 1993 ; que les salariés ont fait l'objet de licenciements économiques ;

Attendu que l'AGS fait grief aux décisions attaquées (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 23 octobre 1996) d'avoir déclaré que lui étaient opposables les jugements par lesquels ont été fixés les dommages-intérêts dus par l'employeur aux salariés demeurés dans l'ignorance

de leurs droits au repos compensateur, alors, selon le moyen, que n'entrent pas dans la...

Vu leur connexité, joints les pourvois n°s 96-45.812 et 96-45.813 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Gudefin, employeur de MM. X... et Y..., a été déclarée en redressement judiciaire le 7 mars 1993 ; que les salariés ont fait l'objet de licenciements économiques ;

Attendu que l'AGS fait grief aux décisions attaquées (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 23 octobre 1996) d'avoir déclaré que lui étaient opposables les jugements par lesquels ont été fixés les dommages-intérêts dus par l'employeur aux salariés demeurés dans l'ignorance de leurs droits au repos compensateur, alors, selon le moyen, que n'entrent pas dans la garantie de l'AGS les dommages-intérêts qui, accordés à un salarié en raison du défaut d'information de l'employeur sur les repos compensateurs auxquels il avait droit, ne sont pas dus en exécution du contrat de travail mais en vertu d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur ; qu'en déclarant opposables à l'AGS les jugements allouant aux salariés lesdits dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les dommages-intérêts dus aux salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'information des salariés de leurs droits en matière de repos compensateur conformément aux articles L. 212-5 et D. 212-22 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45812;96-45813
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Dommages-intérêts dus par l'employeur - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Dommages-intérêts dus par l'employeur - Condition

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Dommages-intérêts dus par l'employeur - Condition

Les dommages-intérêts dus aux salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail. Ainsi sont garantis par l'AGS, les dommages-intérêts alloués au salarié dans le cas où l'employeur n'a pas respecté son obligation d'information des salariés de leurs droits en matière de repos compensateur conformément aux articles L. 212-5 et D. 212-22 du Code du travail.


Références :

Code du travail L143-11-1, L212-5, D212-22
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chalon-sur-Saône, 23 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-45812;96-45813, Bull. civ. 1999 V N° 114 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 114 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45812
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