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16/03/1999 | FRANCE | N°96-44843

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-44843


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 63 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1985 en qualité de contremaître par la société Ventillon Conteneur, que ladite société a été mise en redressement judiciaire le 26 juin 1991 et que le 11 septembre suivant le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession à la société Trailer et Container de l'activité à laquelle M. X... était affecté ; que le salarié, qui était alors en arrêt de travail à la suite d'un accident du t

ravail, s'est présenté vainement chez son employeur à l'issue de son congé ;

Attendu...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 63 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1985 en qualité de contremaître par la société Ventillon Conteneur, que ladite société a été mise en redressement judiciaire le 26 juin 1991 et que le 11 septembre suivant le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession à la société Trailer et Container de l'activité à laquelle M. X... était affecté ; que le salarié, qui était alors en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, s'est présenté vainement chez son employeur à l'issue de son congé ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt attaqué retient que l'offre de reprise concernait l'ensemble du personnel affecté à l'activité " conteneur " et citait les noms des 5 salariés repris, excluant sans ambigüité M. X... dont la situation devait être envisagée lors de sa consolidation, que le jugement du tribunal de commerce relevait que la société cessionnaire conservait le personnel de l'activité" conteneur " soit 5 membres et qu'ainsi le contrat de travail entre l'intéressé et l'entreprise cédante demeurait suspendu ;

Attendu, cependant, que d'une part, l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique à une cession totale ou partielle d'entreprise intervenue dans le cadre de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'il n'y est derogé que dans les limites fixées par l'article 63 de ladite loi ; que, d'autre part, aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan de redressement indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, d'où il suit qu'une liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire n'a pas à être dressée et serait en toute hypothèse dépourvue d'effet ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que l'entité économique antérieure à laquelle était affecté le salarié avait été transférée au cessionnaire, lequel en avait poursuivi l'activité, en sorte que le contrat de travail avait été repris par l'entreprise cessionnaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44843
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Licenciements prévus par le jugement - Effets - Liste nominative des salariés licenciés ou repris - Liste dressée par le cessionnaire - Absence d'influence .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Cession dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire - Plan de cession - Reprise des salariés par le cessionnaire - Article L. 122-12 du Code du travail - Licenciements prévus par le jugement - Effets - Liste nominative des salariés licenciés ou repris - Liste dressée par le cessionnaire - Absence d'influence

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Plan de redressement - Plan de cession - Autorisation de licenciement - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Licenciements prévus par le jugement - Portée

L'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique à une cession totale ou partielle d'entreprise intervenue dans le cadre de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 et il n'y est dérogé que dans les limites fixées par l'article 63 de ladite loi ; aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan de redressement indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, d'où il suit qu'une liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire n'a pas à être dressée et serait en toute hypothèse dépourvue d'effet.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2
Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 64
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 61

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 avril 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-02-03, Bulletin 1998, V, n° 58, p. 43 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-44843, Bull. civ. 1999 V N° 116 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 116 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lebée.
Avocat(s) : Avocat : Mme Roué-Villeneuve.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44843
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