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16/03/1999 | FRANCE | N°96-42850

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-42850


Donne acte à Mmes Marie-Louise Y..., Véronique X... et Anne Y..., de ce qu'elles reprennent l'instance, ès qualités d'héritières de M. Claude Y..., décédé ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé en septembre 1978 en qualité de VRP multicartes par la société Vetter ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 décembre 1986, invoquant la violation par l'employeur, sous couvert notamment d'une société Suny, étroitement liée à la société Vetter, de l'exclusivité dont il estimait bénéficier dans son secteur ;

Atten

du que la société Vetter, M. Z... et Mme A..., ès qualités respectivement de commissaire à ...

Donne acte à Mmes Marie-Louise Y..., Véronique X... et Anne Y..., de ce qu'elles reprennent l'instance, ès qualités d'héritières de M. Claude Y..., décédé ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé en septembre 1978 en qualité de VRP multicartes par la société Vetter ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 décembre 1986, invoquant la violation par l'employeur, sous couvert notamment d'une société Suny, étroitement liée à la société Vetter, de l'exclusivité dont il estimait bénéficier dans son secteur ;

Attendu que la société Vetter, M. Z... et Mme A..., ès qualités respectivement de commissaire à l'exécution du plan de redressement et de représentant des créanciers de la société précitée, font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 1er avril 1996), rendu après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 mars 1989, d'avoir fixé la créance d'indemnité de clientèle de M. Y... au passif de ladite société et d'avoir dit que cette créance sera inscrite sur un relevé complémentaire des créances salariales, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 5 juillet 1994, de la société Vetter, M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire, a formé le 25 avril 1995 opposition à l'arrêt du 30 janvier 1995 de la cour d'appel d'Amiens dans la procédure engagée par M. Y... pour se voir reconnaître le droit à une indemnité de clientèle, informant par là même celui-ci et la cour d'appel de l'ouverture de la procédure collective au moment même où, postérieurement au jugement d'ouverture, il apparaissait pour la première fois dans la procédure introduite par M. Y... ; que l'alinéa 2 de l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985 disposant que le représentant des créanciers informe dans les 10 jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, viole ce texte l'arrêt qui considère que lesdites dispositions n'auraient pas été respectées en l'espèce ; alors, d'autre part, que l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 dispose, en son alinéa 2, que le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au 2e alinéa de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, n'ayant pas encore été constatée par une décision définitive, la créance alléguée par M. Y... ne figurait pas sur le relevé des créances établi par le représentant des créanciers ; que la société Vetter a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 5 juillet 1994 et M. Y... a été informé de la procédure collective le 25 avril 1995 au moment de l'opposition formée par l'administrateur au redressement judiciaire de la société Vetter ; qu'il s'ensuit que, constatant que M. Y... n'avait pas exercé dans le délai d'un an l'action en relevé de forclusion mentionnée à l'article 78 du décret du 27 décembre 1985, viole ce texte et les articles 53 et 123 de la loi du 25 janvier 1985 l'arrêt qui refuse d'en faire application à l'espèce au motif inopérant que ce dernier texte ne concernerait que les actions introduites devant la juridiction prud'homale postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ce qui n'était pas le cas de l'action introduite par l'intéressé ;

et alors, enfin, que le défaut par le représentant des créanciers de faire figurer une créance salariale sur le relevé des créances ouvrant droit au salarié concerné aux recours prévus par les articles 53 et 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985, viole ces textes l'arrêt qui exonère le salarié en l'espèce de la forclusion par lui encourue pour n'avoir pas exercé ces recours dans les délais prescrits, au motif inopérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 50, alinéa 1er, et 123, alinéa 1er, de la loi précitée que la méconnaissance de l'obligation de faire figurer les créances salariales sur le relevé des créances est entièrement imputable à la carence du représentant des créanciers et ne saurait être valablement opposée au salarié ; que, de plus, dans le cas présent, la créance invoquée par M. Y... n'ayant alors été constatée par aucune décision judiciaire définitive, le représentant des créanciers ne se trouvait pas légalement en mesure de la faire figurer sur le relevé des créances au moment de son établissement, de sorte que c'est en violation des articles 53 et 123 de la loi du 25 janvier 1985 que l'arrêt a retenu qu'il incombait au représentant des créanciers de faire figurer la créance sur le relevé des créances ;

Mais attendu que, selon l'article 124, alinéa 1er, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ; qu' il résulte de l'article 572, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile que l'instance qui a donné lieu à la décision rendue par défaut est reprise en cas d'opposition de la partie défaillante ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale en 1986 et que son instance, qui était toujours en cours devant elle à la date de l'ouverture, le 5 juillet 1994, du redressement judiciaire de l'employeur, avait recommencé à la suite de l'opposition formée par les parties défaillantes contre l'arrêt rendu par défaut le 30 janvier 1995 ; que, dès lors et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et quatrième branches du moyen, la cour d'appel a décidé à bon droit que c'était la même instance qui se poursuivait en présence de l'employeur et des organes de la procédure collective et qu'aucune forclusion n'était encourue par le salarié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42850
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Employeur en redressement ou liquidation judiciaire - Demande en paiement de créances antérieures à la date d'ouverture de la procédure collective - Instance en cours à la date d'ouverture de la procédure collective - Poursuite de l'instance - Condition .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créance salariale objet d'une instance prud'homale - Instance en cours à la date d'ouverture de la procédure collective - Poursuite de l'instance - Condition

Selon l'article 124, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date d'ouverture du redressement judiciaire sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ; il résulte de l'article 572, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile que l'instance qui a donné lieu à la décision rendue par défaut est reprise en cas d'opposition de la partie défaillante. Ayant relevé que l'instance du salarié était toujours en cours à la date de l'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur et avait recommencé à la suite de l'opposition formée par les parties défaillantes contre l'arrêt rendu par défaut, une cour d'appel a décidé à bon droit que c'était la même instance qui se poursuivait en présence de l'employeur et des organes de la procédure collective et qu'aucune forclusion n'était encourue par le salarié.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 124 al. 1
nouveau Code de procédure civile 572 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-42850, Bull. civ. 1999 V N° 121 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 121 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42850
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