Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que M. X... s'étant porté caution au profit du Crédit lyonnais (la banque) de sommes dues par la société CGB, la banque a demandé à la caution, après la mise en redressement judiciaire de cette société, d'exécuter son engagement ;
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que la banque invoque l'irrecevabilité du moyen au motif que M. X... n'a jamais soutenu que la décision d'admission de la créance au passif de la procédure collective de la société CGB n'avait pas été publiée au BODACC, mais seulement qu'elle ne lui avait pas été personnellement communiquée ;
Mais attendu qu'en exposant dans ses conclusions que l'état des créances ne lui avait pas été communiqué et qu'il n'avait eu aucun moyen de contester la créance, M. X... a contesté l'autorité, à son égard, de la chose jugée ; que le moyen n'est pas nouveau ;
Et sur le moyen :
Vu les articles 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 83 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'en application de ces textes, la caution solidaire du débiteur peut, comme toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102 de la même loi, contester l'état des créances déposé au greffe, lequel n'acquiert autorité de la chose jugée à son égard, quant à l'existence et au montant de la créance, qu'à l'expiration du délai légal de réclamation ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt qui, par motifs adoptés, constate que la créance a été admise sans contestation, et retient que cette admission s'impose à tous, y compris à la caution solidaire qui peut être poursuivie sur la base de ce titre, relève, par motifs propres, que si la caution peut faire valoir des exceptions qui lui sont personnelles, la décision d'admission a autorité de chose jugée à son égard, que la caution ait ou non été avisée de la déclaration de créance et de la décision qui en est résultée ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans constater si le délai de recours ouvert à la caution par les textes susvisés était expiré, et si, en conséquence, la décision d'admission avait acquis, à l'égard de M. X..., autorité de chose jugée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.