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16/03/1999 | FRANCE | N°96-21794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 96-21794


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société française de Loisy et Gelet fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 1996) d'avoir décidé que la convention conclue avec la société anglaise Drexel Burnham Lambert, portant sur le cours du cacao, ne contrevenait pas à l'ordre public international et n'était pas susceptible d'inexécution en vertu de l'exception de jeu tirée de l'article 1965 du Code civil, alors que la convention litigieuse, innommée, tendait à une spéculation à long terme sur le cours du cacao, assimilable à un pari, à

défaut de pouvoir être qualifiée de " marché à terme ou à livrer ", au s...

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société française de Loisy et Gelet fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 1996) d'avoir décidé que la convention conclue avec la société anglaise Drexel Burnham Lambert, portant sur le cours du cacao, ne contrevenait pas à l'ordre public international et n'était pas susceptible d'inexécution en vertu de l'exception de jeu tirée de l'article 1965 du Code civil, alors que la convention litigieuse, innommée, tendait à une spéculation à long terme sur le cours du cacao, assimilable à un pari, à défaut de pouvoir être qualifiée de " marché à terme ou à livrer ", au sens de la loi du 28 mars 1885, applicable en la cause ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat litigieux était régi par le droit anglais ce qui excluait l'application de l'article 1965 du Code civil , la cour d'appel, qui a relevé que le mécanisme contractuel mis en place était destiné à garantir à la société de Loisy et Gelet la stabilité des cours, en a exactement déduit que l'exécution, en France, de cette convention, ne heurtait pas l'ordre public international ;

Que l'arrêt attaqué est légalement justifié sur ce point ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21794
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Ordre public - Exception de jeu - Convention portant sur le cours des matières premières (non) .

La cour d'appel qui retient qu'un contrat financier, soumis au droit anglais et portant sur le cours d'une matière première, ne constituait pas un jeu mais permettait à la partie française de se garantir contre la fluctuation des cours, peut en déduire que l'exécution en France d'une telle convention, qui n'était pas assimilable à un jeu, n'était pas contraire à l'ordre public international.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°96-21794, Bull. civ. 1999 I N° 94 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 94 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21794
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