Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société française de Loisy et Gelet fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 1996) d'avoir décidé que la convention conclue avec la société anglaise Drexel Burnham Lambert, portant sur le cours du cacao, ne contrevenait pas à l'ordre public international et n'était pas susceptible d'inexécution en vertu de l'exception de jeu tirée de l'article 1965 du Code civil, alors que la convention litigieuse, innommée, tendait à une spéculation à long terme sur le cours du cacao, assimilable à un pari, à défaut de pouvoir être qualifiée de " marché à terme ou à livrer ", au sens de la loi du 28 mars 1885, applicable en la cause ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat litigieux était régi par le droit anglais ce qui excluait l'application de l'article 1965 du Code civil , la cour d'appel, qui a relevé que le mécanisme contractuel mis en place était destiné à garantir à la société de Loisy et Gelet la stabilité des cours, en a exactement déduit que l'exécution, en France, de cette convention, ne heurtait pas l'ordre public international ;
Que l'arrêt attaqué est légalement justifié sur ce point ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.