Sur le moyen unique :
Attendu que la société Botta et fils fait grief à l'arrêt déféré (Chambéry, 1er juillet 1996) d'avoir déclaré irrecevable la demande qu'elle avait formée, tendant à voir étendre à la société Pitance la procédure collective qui avait été ouverte à l'égard de la société Botta Savoie, en raison de la confusion alléguée des patrimoines de ces deux sociétés, alors, selon le pourvoi, qu'un créancier de l'entreprise débitrice a qualité pour demander que la procédure collective dont elle fait l'objet soit étendue à une autre entreprise avec laquelle son patrimoine est confondu ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 7 et 46 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Botta et fils ne possédait pas la qualité de créancière de la société Pitance nécessaire pour l'assigner directement en redressement judiciaire, l'arrêt retient exactement qu'à le supposer établi, le préjudice de la société Botta et fils serait commun à l'ensemble des créanciers de la société Botta Savoie et que l'action exercée au nom et dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers n'est pas ouverte aux créanciers individuels ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.