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16/03/1999 | FRANCE | N°96-19537

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 96-19537


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Botta et fils fait grief à l'arrêt déféré (Chambéry, 1er juillet 1996) d'avoir déclaré irrecevable la demande qu'elle avait formée, tendant à voir étendre à la société Pitance la procédure collective qui avait été ouverte à l'égard de la société Botta Savoie, en raison de la confusion alléguée des patrimoines de ces deux sociétés, alors, selon le pourvoi, qu'un créancier de l'entreprise débitrice a qualité pour demander que la procédure collective dont elle fait l'objet soit étendue à une autre entreprise avec

laquelle son patrimoine est confondu ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'app...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Botta et fils fait grief à l'arrêt déféré (Chambéry, 1er juillet 1996) d'avoir déclaré irrecevable la demande qu'elle avait formée, tendant à voir étendre à la société Pitance la procédure collective qui avait été ouverte à l'égard de la société Botta Savoie, en raison de la confusion alléguée des patrimoines de ces deux sociétés, alors, selon le pourvoi, qu'un créancier de l'entreprise débitrice a qualité pour demander que la procédure collective dont elle fait l'objet soit étendue à une autre entreprise avec laquelle son patrimoine est confondu ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 7 et 46 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Botta et fils ne possédait pas la qualité de créancière de la société Pitance nécessaire pour l'assigner directement en redressement judiciaire, l'arrêt retient exactement qu'à le supposer établi, le préjudice de la société Botta et fils serait commun à l'ensemble des créanciers de la société Botta Savoie et que l'action exercée au nom et dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers n'est pas ouverte aux créanciers individuels ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19537
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Redressement judiciaire commun - Demande - Qualité - Créancier - Condition .

L'action exercée au nom et dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers n'est pas ouverte aux créanciers individuels. Dès lors qu'une personne n'a pas la qualité de créancière d'une société, qualité nécessaire pour l'assigner directement en redressement judiciaire, elle est irrecevable à demander l'extension à cette société de la procédure collective d'une autre dont elle est créancière, pour confusion de leurs patrimoines.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 01 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-19537, Bull. civ. 1999 IV N° 67 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 67 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Armand-Prevost.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19537
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