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16/03/1999 | FRANCE | N°96-19143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 96-19143


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel (Paris, 4 juin 1996), d'avoir appliqué la loi belge pour statuer sur les conséquences de la résiliation, par la société française Lanvin, du contrat la liant à la société belge M. X..., sans tenir compte de la jurisprudence belge sur la durée du préavis ;

Mais attendu que l'application que fait le juge du droit étranger, quelle qu'en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe sauf dénaturation, non invoquée en l'espèce au contrôle de la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel (Paris, 4 juin 1996), d'avoir appliqué la loi belge pour statuer sur les conséquences de la résiliation, par la société française Lanvin, du contrat la liant à la société belge M. X..., sans tenir compte de la jurisprudence belge sur la durée du préavis ;

Mais attendu que l'application que fait le juge du droit étranger, quelle qu'en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe sauf dénaturation, non invoquée en l'espèce au contrôle de la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19143
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Jurisprudence étrangère - Pouvoirs des juges .

L'application que fait le juge du fond du droit étranger, quelle qu'en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe, sauf dénaturation, au contrôle de la Cour de Cassation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°96-19143, Bull. civ. 1999 I N° 93 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 93 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19143
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