Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 juin 1996), que Mme X..., commissaire à l'exécution du plan de cession des actifs de la société Y... qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé contre l'arrêt rendu le 29 juin 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 telle qu'interprétée, le commissaire à l'exécution du plan, tant que sa mission n'est pas achevée, trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par ce texte qualité, spécialement pour engager un recours et donc un recours en révision ; qu'en jugeant le contraire, sur le fondement d'affirmations inopérantes en droit, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte précité ; alors, d'autre part, qu 'en toute hypothèse, il est constant que M. Z... a introduit le recours en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et que lorsque Mme X... a repris l'instance, elle était commissaire à l'exécution du plan, ce qui lui conférait qualité pour agir ; qu'en affirmant que M. Z... n'avait pas qualité pour engager une procédure en révision tandis qu'il tirait cette qualité de l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas justifié davantage son arrêt au regard de l'article 67, ensemble les articles 65 et 88 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'il ressort du jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 12 novembre 1993 qui a arrêté le plan de cession des actifs de la société Y... que le commissaire à l'exécution du plan qui s'est vu confier la charge de veiller à ladite exécution, de procéder à la réalisation des actifs non compris dans le plan de cession, de répartir le prix de cession, le compte-client étant de surcroît toujours en cours ; qu'en ne s'interrogeant pas sur le point de savoir ce qu'il en était de la mission de commissaire à l'exécution du plan de Mme X..., succédant à M. Z... dans ce dossier et en statuant sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel, pour refuser toute qualité pour agir au commissaire à l'exécution du plan, a violé les articles 65, 67 et 88 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la révision d'une décision ne pouvant être demandée que par les personnes qui y ont été parties ou représentées, le commissaire à l'exécution du plan ne peut pas demander la révision de l'arrêt auquel a été partie le débiteur mis ensuite en redressement judiciaire ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.