Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société anonyme Olympic (société Olympic), le 2 septembre 1992, et la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire, le 23 septembre 1992, le Tribunal, se saisissant d'office, a fait citer M. X..., le 3 juin 1994, " afin qu'il soit statué sur un éventuel report de la date de cessation des paiements " de la société et afin " d'examiner s'il convient de prendre " à l'encontre de ce dirigeant " des sanctions personnelles " ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a reporté la date de la cessation des paiements au 24 mars 1992 au motif, selon le pourvoi, que le Tribunal avait fait citer M. X... non seulement à titre personnel mais aussi en sa qualité de président du conseil d'administration de la société, alors qu'il résulte des mentions claires et précises de la citation en justice du 3 juin 1994 qu'il avait été " donné citation à M. X... Philippe, ... ", sans aucune mention de sa citation en qualité de dirigeant de la société, si bien que la cour d'appel a dénaturé le contenu de la citation en justice et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que dès lors que M. X... ne faisait pas état, dans ses conclusions, d'un risque de contrariété entre les intérêts de la société débitrice et ceux de la procédure collective, tous deux représentés par le liquidateur judiciaire, l'ancien dirigeant de la société, qui n'avait plus qualité pour représenter celle-ci à la date de la dissolution de la société résultant de la liquidation judiciaire, n'était pas recevable à invoquer la nullité de la citation ; que par ces motifs de pur droit, et abstraction faite de la dénaturation justement dénoncée, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour fixer à 2 500 000 francs le montant des dettes de la société supportées par M. X..., l'arrêt se borne à énoncer que la contestation soulevée par ce dirigeant quant au montant de l'insuffisance d'actif ainsi évalué par le Tribunal est inopérante dès lors que, même en retenant les évaluations de M. X..., le montant de cette insuffisance excède, en toute hypothèse, la somme de 2 500 000 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l'action tendant à faire supporter tout ou partie de cette insuffisance par un dirigeant social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a fixé à 2 500 000 francs le montant des dettes de la société Olympic supportées par M. X..., l'arrêt rendu le 15 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.