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16/03/1999 | FRANCE | N°95-12136

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 95-12136


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1994), statuant sur contredit de compétence, que des poires destinées à être livrées à la société de droit français Brambi fruits (société Brambi) ont été transportées par voie maritime sur le navire " Alblasgracht VOO2 " depuis le port de Melbourne (Australie) jusqu'à celui de Rotterdam (Pays-Bas), puis ont été acheminées par route jusqu'à Rungis (France) où la société Brambi a fait constater l'existence d'avaries à la marchandise ; que La Réunion européenne, apéritrice, et neuf autres assureurs facultés (les assu

reurs), subrogés dans les droits de la société Brambi pour l'avoir indemnisé...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1994), statuant sur contredit de compétence, que des poires destinées à être livrées à la société de droit français Brambi fruits (société Brambi) ont été transportées par voie maritime sur le navire " Alblasgracht VOO2 " depuis le port de Melbourne (Australie) jusqu'à celui de Rotterdam (Pays-Bas), puis ont été acheminées par route jusqu'à Rungis (France) où la société Brambi a fait constater l'existence d'avaries à la marchandise ; que La Réunion européenne, apéritrice, et neuf autres assureurs facultés (les assureurs), subrogés dans les droits de la société Brambi pour l'avoir indemnisée, ont saisi en réparation de leur préjudice le tribunal de commerce de Créteil, dans le ressort duquel est situé Rungis ; que cette action a été dirigée à l'encontre de la société de droit australien Refrigerated Container Carriers PTY Ltd (société RCC), ayant son siège à Sydney, qui a émis le connaissement à son en-tête couvrant la partie maritime du transport, et de la société de droit néerlandais Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV (société Spliethoff's), ayant son siège à Amsterdam, au motif que cette dernière " a effectivement assuré le transport maritime ", en tant que gestionnaire du navire désigné au connaissement, bien qu'elle ne fût pas identifiée par ce document ; que l'action a également été exercée devant le même tribunal à l'encontre du capitaine du navire, domicilié aux Pays-Bas, pris en sa qualité de " représentant des armateurs, affréteurs et propriétaire " de l'" Alblasgracht VOO 2 " ; que le Tribunal, après avoir retenu sa compétence à l'égard de la société RCC, l'a déclinée en ce qui concerne les deux autres défendeurs ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé l'incompétence internationale du tribunal à l'égard de la société Spliethoff's et du capitaine du navire, alors, selon le pourvoi, que la notion de matière délictuelle ou quasidélictuelle au sens de l'article 5.3 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l'article 5.1 ; qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que la société Brambi, aux droits de laquelle se sont trouvées subrogées la compagnie d'assurances La Réunion européenne et 9 autres assureurs, ait conclu une convention avec la société Spliethoff's et le capitaine du navire " Alblasgracht VOO 2 ", en leur qualité de transporteurs de la marchandise ; qu'il résulte au contraire des constatations de l'arrêt que le connaissement avait été émis par la société de droit australien RCC avec qui la société Brambi était seulement en relation contractuelle en sa qualité de destinataire de la marchandise ; qu'en conséquence, en écartant la compétence du tribunal de commerce de Créteil, bien que les avaries fussent apparues lors du dépotage des conteneurs de fruits sur le lieu de destination finale à Rungis, la cour d'appel a violé les articles 5.1 et 5.2 de la convention de Bruxelles par fausse application et l'article 5.3 de cette même Convention par refus d'application ;

Mais attendu que, saisie, sur le présent pourvoi, d'un renvoi préjudiciel par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, par arrêt du 27 octobre 1998, que " l'action par laquelle le destinataire de marchandises reconnues avariées à l'issue d'un transport maritime puis terrestre, ou son assureur subrogé dans ses droits pour l'avoir indemnisé, réclame réparation de son préjudice, en se fondant sur le connaissement couvrant le transport maritime non pas à l'encontre de celui qui a émis ce document à son en-tête, mais à l'encontre de la personne que le demandeur tient pour être le transporteur maritime réel, ne relève pas de la matière contractuelle au sens de l'article 5.1 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, mais de la matière délictuelle ou quasidélictuelle au sens de l'article 5.3 de ladite Convention " ; que, par le même arrêt, elle a également dit pour droit que " le lieu où le destinataire des marchandises, après l'exécution du transport maritime puis du transport terrestre final, n'a fait que constater l'existence des avaries aux marchandises qui lui ont été livrées ne peut servir à déterminer le " lieu où le fait dommageable s'est produit " au sens de l'article 5.3 de la Convention du 27 septembre 1968, tel qu'interprété par la Cour " de justice des Communautés européennes ;

Attendu qu'il résulte de cette réponse à la question préjudicielle que, si le fondement de la demande des assureurs formée à l'encontre de la société Spliethoff's et du capitaine du navire est délictuel au regard de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le lieu, situé en France, où, selon le moyen, les avaries sont " apparues " c'est-à-dire ont été constatées lors du " dépotage " des conteneurs, ne peut constituer celui où le fait dommageable s'est produit au sens de la Convention ; que, dès lors, abstraction faite du fondement contractuel de l'action retenu par l'arrêt, le moyen, pris en sa première branche, est inopérant ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que les assureurs reprochent encore à l'arrêt d'avoir écarté la compétence du tribunal de commerce de Créteil pour statuer sur leur action à l'encontre de la société Spliethoff's et du capitaine du navire, alors, selon le pourvoi, qu'à l'appui de leur contredit, les assureurs avaient aussi fait valoir que les trois codéfendeurs avaient participé, à tout le moins pour la partie maritime, à la même opération de transport ; que le tribunal de commerce de Créteil s'étant reconnu compétent pour statuer sur la demande dirigée à l'encontre de la société RCC, il ne pouvait ensuite accueillir l'exception d'incompétence soulevée par les deux autres codéfendeurs dès lors que le litige présentait un caractère indivisible ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans son arrêt précité, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que " l'article 6.1, de la Convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu'un défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant ne peut être attrait dans un autre Etat contractant devant la juridiction saisie d'une demande dirigée à l'encontre d'un codéfendeur domicilié en dehors de tout Etat contractant, au motif que le litige présenterait un caractère indivisible, et pas seulement connexe " ;

Attendu qu'il résulte de cette interprétation préjudicielle que la société Spliethoff's, ayant son siège aux Pays-Bas, Etat contractant, et le capitaine du navire, domicilié dans le même pays, ne pouvaient être attraits, sur le fondement du for de la pluralité de défendeurs, devant le tribunal de commerce de Créteil, dès lors que la société RCC, codéfendeur à l'égard duquel ce tribunal avait retenu sa compétence, avait son siège en Australie, et non dans un Etat contractant ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12136
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Délit ou quasi-délit - Champ d'application - Action du destinataire fondée sur le connaissement - Action à l'encontre du transporteur maritime réel.

1° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence territoriale - Délit ou quasi-délit - Champ d'application - Action du destinataire fondée sur le connaissement - Action à l'encontre du transporteur maritime réel.

1° L'action par laquelle le destinataire de marchandises reconnues avariées à l'issue d'un transport maritime puis terrestre, ou son assureur subrogé dans ses droits pour l'avoir indemnisé, réclame réparation de son préjudice, en se fondant sur le connaissement couvrant le transport maritime non pas à l'encontre de celui qui a émis ce document à son en-tête, mais à l'encontre de la personne que le demandeur tient pour être le transporteur maritime réel, ne relève pas de la matière contractuelle au sens de l'article 5.1 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, mais de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5.3 de la Convention.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Délit ou quasi-délit - Tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit - Définition - Lieu de constatation du dommage (non).

2° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence territoriale - Délit ou quasi-délit - Tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit - Définition - Lieu de constatation du dommage (non).

2° Le lieu où le destinataire des marchandises, après l'exécution du transport maritime puis du transport terrestre final, n'a fait que constater l'existence d'avaries aux marchandises qui lui ont été livrées ne peut servir à déterminer le " lieu où le fait dommageable s'est produit " au sens de l'article 5.3 de la Convention du 27 septembre 1968, tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes.

3° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Pluralité de défendeurs - Domicile de l'un d'eux - Champ d'application - Litige indivisible.

3° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Pluralité de défendeurs - Domicile de l'un deux - Champ d'application - Litige indivisible.

3° L'article 6.1 de la Convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu'un défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant ne peut être attrait dans un autre Etat contractant devant la juridiction saisie d'une demande dirigée à l'encontre d'un codéfendeur domicilié en dehors de tout Etat contractant, au motif que le litige présenterait un caractère indivisible, et pas seulement connexe.


Références :

1° :
2° :
3° :
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 5.1
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 5.3
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°95-12136, Bull. civ. 1999 IV N° 60 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 60 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.12136
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