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16/03/1999 | FRANCE | N°93-16226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 93-16226


Sur le premier moyen :

Attendu que, par arrêt du 7 novembre 1995, la Cour de Cassation (première chambre civile), saisie du pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor contre un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Besançon au profit de M. Raymond X..., a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de déterminer l'ordre juridictionnel compétent pour connaître du litige relatif au remboursement d'un prêt consenti à la société anonyme Entreprise X... par le Crédit d'équipement des petite

s et moyennes entreprises ;

Attendu que, par décision du 22 juin 1998,...

Sur le premier moyen :

Attendu que, par arrêt du 7 novembre 1995, la Cour de Cassation (première chambre civile), saisie du pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor contre un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Besançon au profit de M. Raymond X..., a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de déterminer l'ordre juridictionnel compétent pour connaître du litige relatif au remboursement d'un prêt consenti à la société anonyme Entreprise X... par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;

Attendu que, par décision du 22 juin 1998, le Tribunal des Conflits a jugé que le litige ressortissait à la juridiction administrative ; qu'ainsi, le premier moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 96 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ;

Attendu que l'arrêt attaqué a renvoyé le litige devant le tribunal administratif de Besançon ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé le litige devant le tribunal administratif de Besançon, l'arrêt rendu le 6 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-16226
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Désignation de la juridiction compétente - Affaire relevant de la juridiction administrative (non) .

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Renvoi à mieux se pourvoir - Renvoi devant un tribunal administratif nommément désigné - Possibilité (non)

Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir et il ne peut renvoyer le litige devant un tribunal administratif nommément désigné.


Références :

nouveau Code de procédure civile 96

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 06 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°93-16226, Bull. civ. 1999 I N° 90 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 90 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:93.16226
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