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11/03/1999 | FRANCE | N°96-22813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1999, 96-22813


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Action chimique thérapeutique (ACT), munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer, le 23 avril 1993, une saisie-attribution au préjudice de la Rafidain Bank et entre les mains de l'Union des banques arabes et françaises (UBAF) ; que le tiers saisi a indiqué à l'huissier de justice que les comptes de la Rafidain Bank présentaient dans ses livres un solde débiteur ; que l'ACT a saisi un juge de l'exécution le 28 juin 1993 aux fins d'enjoindre à l'UBAF de faire la déclaration des sommes et valeurs qu'elle peut devoir à Rafidain Bank

et de communiquer toutes pièces et renseignements utiles et, no...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Action chimique thérapeutique (ACT), munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer, le 23 avril 1993, une saisie-attribution au préjudice de la Rafidain Bank et entre les mains de l'Union des banques arabes et françaises (UBAF) ; que le tiers saisi a indiqué à l'huissier de justice que les comptes de la Rafidain Bank présentaient dans ses livres un solde débiteur ; que l'ACT a saisi un juge de l'exécution le 28 juin 1993 aux fins d'enjoindre à l'UBAF de faire la déclaration des sommes et valeurs qu'elle peut devoir à Rafidain Bank et de communiquer toutes pièces et renseignements utiles et, notamment, le détail des opérations effectuées sur les comptes de cette banque depuis le 8 avril 1990 ; que l'UBAF a soulevé l'irrecevabilité de la contestation en raison de sa tardiveté ; que le juge de l'exécution a écarté le moyen et accueilli la demande et que l'UBAF a relevé appel de sa décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'UBAF fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la contestation formée par la société ACT contre la déclaration de l'UBAF, alors que, selon le moyen, 1° à l'irrecevabilité pour tardiveté de la demande de la société ACT dirigée à l'encontre de l'UBAF et formulée après le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, la Rafidain Bank, la société ACT a fait valoir, dans ses conclusions récapitulatives du 9 mai 1996 que le délai d'un mois ne pouvait s'appliquer à la contestation soulevée par le créancier saisissant, ACT, devant le juge de l'exécution ; qu'en déclarant cette demande recevable sur le fondement de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile prévoyant augmentation des délais à raison de la distance, la cour d'appel a relevé d'office un moyen sans provoquer au préalable les observations des parties, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2° les délais de distance prévus par l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ne concernent que les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation ; qu'en appliquant l'augmentation résultant du délai de distance au délai d'un mois prévu par les articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992 pour formuler une contestation relative à la saisie, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ; 3° l'article 643 du nouveau Code de procédure civile prévoit un délai de distance lorsque le demandeur demeure à l'étranger ; qu'en faisant bénéficier de ce délai de distance la société ACT qui a son siège à Paris alors que celle-ci est tenue, à peine de caducité de la saisie, de dénoncer au débiteur, la Rafidain Bank, le procès-verbal de saisie du 23 avril 1993 dans un délai de 8 jours expirant le 3 mai 1993, puis de formuler une contestation relative aux déclarations de l'UBAF dans le délai d'un mois, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 643 du nouveau Code de procédure civile et, par refus d'application, les articles 58 et 66 du décret du 31 juillet 1992 ; 4° les articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992 impartissent un délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, pour toute contestation relative à la saisie, sans distinguer selon l'auteur de cette contestation ni son objet, pour autant que celà concerne la saisie proprement dite ; qu'ainsi le délai d'un mois s'applique à l'action du créancier saisissant contestant la déclaration d'un tiers saisi ; que, pour en avoir décidé autrement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que seules les contestations relatives à la saisie doivent, à peine d'irrecevabilité, être formées dans le délai d'un mois ;

Et attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le délai d'un mois ne s'applique pas à l'action du créancier dirigée contre le tiers saisi tendant à contester la sincérité de la déclaration du tiers saisi, l'arrêt est, par ce seul motif adopté, légalement justifié de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 47 de la loi du 9 juillet 1991 et 75 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que, pour confirmer la décision du juge de l'exécution enjoignant à l'UBAF de produire les relevés des comptes dont la Rafidain Bank est titulaire dans ses livres et le détail des opérations effectuées sur ces comptes depuis le 2 août 1990, dans un délai de 2 mois, sous astreinte, l'arrêt retient que le créancier a un motif légitime d'établir avant tout procès, les causes de la position débitrice du tiers saisi dont dépendrait la solution d'un litige éventuel, sur l'application de sanctions prévues par la loi du 9 juillet 1991 et de demander les pièces justificatives, mesure admissible en application des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 auquel renvoie l'article 73 du même décret ; qu'il s'agit d'une mesure légalement admissible, ne pouvant préjudicier à l'UBAF ;

Qu'en confirmant ainsi une décision du juge de l'exécution ordonnant une mesure d'instruction qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs de ce juge et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'UBAF devait produire les relevés des comptes dont la Rafidain Bank est titulaire dans ses livres et le détail des opérations effectuées sur ces comptes depuis le 2 août 1990, l'arrêt rendu le 9 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22813
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Demande du créancier tendant à contester la sincérité de la déclaration - Incident de saisie (non).

1° Seules les contestations relatives à la saisie doivent, à peine d'irrecevabilité, être formées dans le délai d'un mois. C'est donc à bon droit qu'un arrêt retient que ce délai ne s'applique pas à l'action du créancier dirigée contre le tiers saisi tendant à contester la sincérité de la déclaration de celui-ci.

2° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Demande du créancier tendant à la production des relevés de compte - Pouvoirs du juge de l'exécution.

2° JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Saisie-attribution - Tiers saisi - Etablissement bancaire - Obligation de renseignement - Demande du créancier tendant à la production des relevés de compte 2° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Mesure d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Etablissement bancaire - Obligation de renseignement - Demande du créancier tendant à la production des relevés de compte.

2° Méconnaît l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution et viole les articles 47 de la loi du 9 juillet 1991 et 75 du décret du 31 juillet 1992 l'arrêt qui confirme la décision d'un juge de l'exécution enjoignant à un établissement bancaire, tiers saisi, de produire les relevés des comptes dont le débiteur saisi est titulaire dans ses livres et le détail des opérations effectuées sur ces comptes, alors que cette mesure d'instruction n'entre pas dans les prévisions du premier des textes susvisés.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 75
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1998-11-26, Bulletin 1998, II, n° 284, p. 170 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1999, pourvoi n°96-22813, Bull. civ. 1999 II N° 49 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 49 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22813
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