REJET du pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1997, qui, pour faux, fraude ou fausse déclaration afin d'obtenir des prestations sociales indues, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a statué sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Albert X... à une amende de 10 000 francs outre des dommages-intérêts envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes et l'URRPIMMEC et au remboursement de frais irrépétibles ;
" alors que, en mentionnant le greffier comme ayant participé aux débats et au délibéré l'arrêt litigieux a été rendu au terme d'une procédure irrégulière " ;
Attendu que la mention selon laquelle la juridiction a délibéré conformément à la loi établit que le greffier n'a pas participé audit délibéré ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 377-1 du Code de la sécurité sociale et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Albert X... à une amende de 10 000 francs outre des dommages-intérêts envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes et l'URRPIMMEC et au remboursement de frais irrépétibles ;
" aux motifs propres et adoptés qu'Albert X..., gérant minoritaire de la société SIDERME, percevait des bénéfices, exerçait une activité importante au sein de la société, possédait un véhicule de fonction et une carte bleue au nom de la société pour régler ses frais divers et percevait donc un salaire indirect assimilable à une rémunération ; qu'en ayant déclaré dans ces conditions qu'il n'exerçait plus d'activité professionnelle non salariée, Albert X... a suffisamment caractérisé sa mauvaise foi ;
" alors que le délit prévu à l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale suppose que son auteur exerce frauduleusement, pendant la période où il perçoit des prestations un travail rémunéré ; qu'en ayant simplement constaté qu'Albert X... bénéficiait d'un véhicule de fonction pour son travail et possédait une carte bleue au nom de la société pour régler ses frais divers, pour en conclure qu'il percevait un salaire indirect assimilable à une rémunération, la cour d'appel n'a en rien caractérisé que celui-ci exerçait une activité rémunérée, l'utilisation d'un véhicule de fonction et le remboursement des frais n'étant nullement la preuve d'une activité rémunérée au sens du texte précité, et qui plus est de manière frauduleuse dès lors que cette situation, comme le soulignait le demandeur, était parfaitement connue des organismes de sécurité sociale ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué qu'Albert X... a demandé et obtenu, de mauvaise foi, entre 1992 et fin 1995, des indemnités journalières, puis une pension d'invalidité de la Caisse primaire d'assurance maladie et d'une Caisse de prévoyance alors que, dans le même temps, il exerçait, à temps complet une activité de gérant de société lui procurant, au moins, des avantages en nature ;
Attendu que, pour le condamner, notamment, du chef de fraude et fausse déclaration pour obtenir des prestations indues, les juges se déterminent par les motifs incomplètement repris au moyen ;
Attendu, en cet état, que la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, se rend coupable du délit prévu et réprimé par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale quiconque perçoit des indemnités nécessairement liées à un état de maladie alors qu'il exerce une activité professionnelle effective, salariée ou non ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.