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09/03/1999 | FRANCE | N°98-81485

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1999, 98-81485


REJET du pourvoi formé par :
- X..., la société Y..., venant aux droits des sociétés Z..., A..., B..., la société C..., la société D..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 26 février 1998, qui, sur leur plainte pour non-dénonciation de faits délictueux par un commissaire aux comptes, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 1° et 3° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de

la violation des articles 8, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention euro...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., la société Y..., venant aux droits des sociétés Z..., A..., B..., la société C..., la société D..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 26 février 1998, qui, sur leur plainte pour non-dénonciation de faits délictueux par un commissaire aux comptes, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 1° et 3° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer, les faits dénoncés étant prescrits ;
" aux motifs que les parties civiles qui, parties aux opérations d'expertise ont été informées dès le commencement des travaux de l'expert de l'absence de comptabilité régulière du E..., ont eu connaissance, au plus tard les 26 novembre et 10 décembre 1992, dates des réunions d'expertise auxquelles elles étaient représentées, de l'absence de toute observation du commissaire aux comptes quant aux insuffisances du suivi et de justification des comptes fournisseurs et en matière de contrôle interne ; que les parties civiles étaient par conséquent en mesure de saisir les instances judiciaires dès la fin de l'année 1992 ; que la prescription était dès lors acquise à la date de la plainte avec constitution de partie civile ; que la certification par le commissaire aux comptes d'une comptabilité irrégulière, acte postérieur aux faits d'abus de biens sociaux ou de confiance qu'elle avait pour objet de dissimuler, ne saurait dès lors constituer un acte de complicité au sens de l'article 121-7 du Code pénal ; que l'information actuellement en cours devant le juge d'instruction de Paris des chefs d'abus de biens sociaux et de confiance imputables aux dirigeants du E..., permettra par ailleurs de révéler tout autre éventuel acte de complicité du commissaire aux comptes antérieur aux faits visés dans la présente plainte et suggéré dans leur mémoire par les parties civiles ;
" alors que le délit de non-dénonciation de faits délictueux se poursuit tant que les faits non dénoncés restent susceptibles de poursuites ; que le délit de non-dénonciation ne commence donc à se prescrire que du jour où le délit non dénoncé est lui-même prescrit ; qu'en l'espèce les faits délictueux non dénoncés par le commissaire aux comptes s'étant produits pour certains en 1992, la prescription du délit de non-dénonciation ne pouvait commencer à courir qu'en 1995 pour expirer en 1998 ; qu'en déclarant cependant que les faits dénoncés dans la plainte du 27 juin 1997 étaient prescrits, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les parties civiles demanderesses ont déposé plainte, le 1er juillet 1997, pour non-dénonciation de faits délictueux par un commissaire aux comptes, délit prévu par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; qu'elles ont fait valoir que l'expertise ordonnée par la juridiction consulaire dans l'instance commerciale qui les opposait à la société coopérative E..., dont le rapport a été déposé le 19 septembre 1994, a révélé des carences dans la comptabilité de cette dernière, pour les années 1988 à 1992, certifiée "sans réserve" par le commissaire aux comptes ;
Attendu que le juge d'instruction, après avoir énoncé que la prescription du délit commençait à courir le jour de la connaissance, par le commissaire aux comptes, des faits délictueux, a rendu une ordonnance de refus d'informer, au motif que l'infraction poursuivie, antérieure, à la supposer démontrée, à la certification des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1992, était prescrite ;
Attendu que, pour confirmer la décision, la chambre d'accusation relève que les parties civiles ont eu connaissance, au plus tard à la fin de l'année 1992, lors des opérations d'expertise auxquelles elles participaient, des anomalies de la comptabilité du E... et de " l'absence de toute observation " du commissaire aux comptes ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre d'accusation s'est ainsi référée à la date de la découverte, par les parties civiles, des faits délictueux, pour fixer le point de départ du délai de prescription de la non-révélation de ces faits, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la prescription de l'action publique était acquise à la date du dépôt de la plainte ;
Qu'en effet, le délai de prescription du délit de non-dénonciation, prévu par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966, court du jour où le commissaire aux comptes a connaissance des faits délictueux, au plus tard à la certification des comptes, et l'obligation de les révéler au procureur de la République ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81485
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Société - Société par actions - Société anonyme - Commissaire aux comptes - Non-révélation de faits délictueux.

SOCIETE - Société par actions - Société anonyme - Commissaire aux comptes - Non révélation de faits délictueux - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ

Le délai de prescription du délit de non-dénonciation, prévu par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966, court du jour où le commissaire aux comptes a connaissance des faits délictueux, au plus tard à la certification des comptes, et l'obligation de les révéler au procureur de la République. (1).


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 457

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 26 février 1998

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-09-17, Bulletin criminel 1997, n° 300, p. 1005 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1999, pourvoi n°98-81485, Bull. crim. criminel 1999 N° 32 p. 73
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 32 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81485
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