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09/03/1999 | FRANCE | N°96-44312

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 1999, 96-44312


Attendu que M. X... est entré, le 6 janvier 1975, en qualité de " réalisateur " à la deuxième chaîne de télévision, mais qu'il a été chargé en fait de répondre aux appels des téléspectateurs dans le cadre d'une permanence téléphonique ; qu'il a été engagé par contrats à durée déterminée renouvelés durant 17 ans ; qu'en février 1992, M. X... et d'autres collègues étaient informés du projet de la direction d'une restructuration du service entraînant la suppression de plusieurs centaines d'emplois ; qu'il a été mis fin à la collaboration de M. X... au terme de son

contrat à durée déterminée expirant le 8 juin 1992 ; qu'estimant que sa relatio...

Attendu que M. X... est entré, le 6 janvier 1975, en qualité de " réalisateur " à la deuxième chaîne de télévision, mais qu'il a été chargé en fait de répondre aux appels des téléspectateurs dans le cadre d'une permanence téléphonique ; qu'il a été engagé par contrats à durée déterminée renouvelés durant 17 ans ; qu'en février 1992, M. X... et d'autres collègues étaient informés du projet de la direction d'une restructuration du service entraînant la suppression de plusieurs centaines d'emplois ; qu'il a été mis fin à la collaboration de M. X... au terme de son contrat à durée déterminée expirant le 8 juin 1992 ; qu'estimant que sa relation contractuelle s'analysait en un contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société France 2 fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à la suite de la cessation de leurs relations contractuelles, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une mise à la retraite et non un licenciement la rupture par l'employeur du contrat de travail d'un salarié remplissant les conditions posées par l'alinéa 3 de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; qu'est sans incidence sur la nature de la rupture, le motif réel ou supposé pour lequel elle a été décidée, la mise à la retraite n'ayant pas à être motivée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; et alors, de seconde part, que l'employeur n'est pas tenu de mettre un terme au contrat de travail d'un salarié remplissant les conditions de l'alinéa 3 de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; que la circonstance que l'employeur n'ait pas usé de cette faculté, alors qu'il en aurait eu la possibilité, ne peut donc modifier la nature de la rupture ultérieurement décidée, laquelle reste une mise à la retraite et ne devient pas un licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'il résultait des propres conclusions du salarié que la rupture des relations contractuelles avait été décidée du fait de la suppression de son poste consécutive à la réorganisation de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si ce motif n'était pas de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, de quatrième part, que l'article IX de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles distingue, quant au calcul de l'indemnité de licenciement, selon que le salarié a atteint ou non l'âge de 65 ans au moment de la cessation des relations contractuelles ; qu'il précise en effet que l'indemnité de licenciement ne peut excéder le montant des salaires que l'intéressé aurait perçus entre la date de la fin de son contrat et l'âge de 65 ans, cette disposition ne pouvant cependant pas conduire à verser une indemnité inférieure à celle prévue aux articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, M. X... avait plus de 65 ans au moment de la cessation des relations contractuelles de sorte que l'indemnité de licenciement susceptible de lui être due ne pouvait se calculer que sur la base d'un dixième de mois de salaire par année de service, conformément aux prévisions des articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail ; que par application de cette disposition, M. X... ne pouvait donc prétendre qu'à l'attribution d'une somme de 11 414,66 : 10 x 17,5 = 19 993,05 francs ; qu'en condamnant la société France 2 à lui verser une somme de 209 927 francs à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article IX-6 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement rappelé que la mise à la retraite d'un salarié remplissant les conditions d'âge et de durée de cotisations prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail n'est pas une obligation pour l'employeur, et suppose, de sa part, une manifestation non équivoque de volonté, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait motivé la rupture des relations contractuelles que par l'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée, alors que la relation contractuelle était en réalité à durée indéterminée a, par ce seul motif justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, que l'article IX-6 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles applicable au salarié n'exclut pas du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement le salarié âgé de plus de 65 ans, mais se borne à prévoir que cette indemnité, calculée par années de présence continue d'activité ou de congé rémunéré, ne peut excéder le montant des salaires que l'intéressé aurait perçus entre la date de fin de son contrat et l'âge de 65 ans, cette disposition ne pouvant cependant conduire à verser une indemnité inférieure à celle prévue aux articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui a évalué l'indemnité à laquelle le salarié pouvait prétendre, en fonction de son ancienneté et de sa dernière rémunération, sans que le montant n'excède le salaire que l'intéressé a perçu entre son licenciement et l'âge de 65 ans, a fait une exacte application du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44312
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Age - Salarié pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein - Condition.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Age - Salarié pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein - Obligation de l'employeur (non) 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Causes - Age de la retraite - Salarié pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein - Condition.

1° La mise à la retraite d'un salarié remplissant les conditions d'âge et de durée de cotisations prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail n'est pas une obligation pour l'employeur et suppose, de sa part, une manifestation non équivoque de volonté.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Audiovisuel - Convention nationale de la communication et de la production audiovisuelle - Article IX-6 - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Conditions - Salarié âgé de plus de soixante-cinq ans.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Conditions - Convention nationale de la communication et de la production audiovisuelle - Salarié âgé de plus de soixante-cinq ans.

2° L'article IX-6 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles applicable au salarié n'exclut pas du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le salarié âgé de plus de 65 ans, mais se borne à prévoir que cette indemnité, calculée par années de présence continue d'activité ou de congé rémunéré, ne peut excéder le montant des salaires que l'intéressé aurait perçus entre la date de fin de son contrat et l'âge de 65 ans, cette disposition ne pouvant cependant conduire à verser une indemnité inférieure à celle prévue aux articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail.


Références :

1° :
2° :
2° :
Code du travail L122-14-13
Code du travail L122-9, R122-1
Convention collective de la communication et de la production audiovisuelles art. IX-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 1999, pourvoi n°96-44312, Bull. civ. 1999 V N° 109 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 109 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44312
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