Attendu que M. Y... a été embauché, le 1er septembre 1987, par M. X..., en qualité de préparateur en pharmacie ; que le 26 septembre 1991, il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de sommes au titre de la majoration pour heures de nuit et d'heures supplémentaires ; qu'il a été licencié le 14 octobre 1991, et a complété sa demande initiale par une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, il y a travail effectif lorsque le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur ; que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a déduit de la durée hebdomadaire de travail un temps de pause de 20 minutes par jour, au motif qu'il importait peu qu'il n'ait pas interrompu son activité pendant ce laps de temps, dès lors qu'il était libre d'en disposer ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le salarié était à la disposition de son employeur pendant son temps de pause, et qu'il effectuait un travail effectif au profit de la pharmacie, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Mais attendu que seul un travail commandé par l'employeur est susceptible d'être qualifié de travail effectif ; que la seule circonstance que M. Y... n'ait pas voulu profiter de la pause dont il disposait et pendant laquelle il n'est pas allégué qu'il restait à la disposition permanente de son employeur, ne lui permettait pas de se prévaloir d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le salarié s'est érigé en censeur de la compétence et de la conscience professionnelle de son employeur, et que cette attitude a pu légitimement être retenue par celui-ci comme la manifestation concrète d'une défiance trop importante et systématique vis-à-vis de lui pour qu'elle reste compatible avec la poursuite des relations professionnelles ;
Attendu, cependant, que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur la perte de confiance de l'employeur, à raison de faits qui n'étaient pas imputables au salarié, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.