Attendu que Mlle X..., engagée en décembre 1993 en qualité de vendeuse à temps partiel par la société Auchan à Semécourt, a été, à diverses reprises, au cours de l'année 1994, en arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de rappel de salaire par application de l'article 63 du Code de commerce local ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 63 du Code de commerce local, " le commis qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, se trouve dans l'impossibilité de fournir son service, conserve ses droits au salaire et à l'entretien mais pas au-delà d'une durée de 6 semaines " ; qu'il en résulte que le droit au maintien de la rémunération ne peut être accordé au même salarié qu'une seule fois pour une période de 12 mois consécutifs ; qu'en décidant au contraire que Mlle X... pouvait, de manière illimitée, bénéficier de cet avantage, du moment qu'elle avait repris son travail entre chaque arrêt maladie, le conseil de prud'hommes a violé l'article 63 du Code de commerce local ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que, pour l'application de l'article 63 du Code de commerce local, le droit au salaire et à l'entretien ouvert par ce texte pour une durée qui ne peut aller au-delà de 6 semaines est dû à chaque arrêt de travail consécutif à un accident dont le commis n'est pas fautif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.