Attendu que M. Le François a été engagé en qualité de directeur des ventes par la société Boursin ; qu'après absorption de cette société par la société Astra Calve, son contrat de travail a été repris par cette dernière société ; que M. Le François a été licencié le 29 mai 1990 ; qu'il a signé le 6 juin 1990 une transaction ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ainsi que d'un intéressement et d'une participation aux résultats de l'entreprise pour l'année 1990 et subsidiairement la désignation d'un expert pour recueillir les éléments permettant d'en évaluer le montant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage en se fondant sur la transaction, alors, selon le moyen que, premièrement, il n'apparaît pas à la lecture du protocole d'accord qu'il y ait eu de litige sur la qualification du motif du licenciement et que la lettre de licenciement ne qualifie pas le motif du licenciement, de motif personnel ou économique ; que l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction ne vaut que pour les contestations qui ont donné lieu à transaction conformément à l'article 2048 du Code civil et l'article 2049 du même Code ; qu'en tout état de cause, les termes d'une transaction doivent toujours être interprétés restrictivement ; qu'en l'espèce, la transaction ne fait pas état de la qualification du motif du licenciement, personnel ou économique ; que la transaction ne vise que la légitimité du licenciement ; que M. Le François a toujours considéré avoir fait l'objet d'un licenciement pour motif économique puisque celui-ci s'inscrivait dans le cadre de la réorganisation suite à l'absorption de Boursin par Astra Calve ; alors que, deuxièmement, il a été jugé à des nombreuses reprises par la Cour de Cassation que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur à la suite du refus d'une proposition de modification substantielle d'un contrat de travail, conséquence de la réorganisation de l'entreprise ; que c'est dans le cadre de l'absorption par Astra Calve de la société Boursin au sein de laquelle M. Le François était directeur commercial, que ce dernier s'est vu proposer un poste d'inspecteur régional des ventes en province, ce qui constitue à l'évidence une modification substantielle pour motif économique ; alors que, troisièmement, en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés, M. Le François conservant le droit de faire valoir son droit à priorité de réembauchage puisque la qualification du motif du licenciement n'a pas été envisagé dans la transaction ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé, non pour un motif économique, mais pour un motif inhérent à la personne du salarié, a exactement décidé, par ce seul motif, que le salarié ne pouvait se prévaloir de la priorité de réembauchage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 2048 et 2049 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'un intéressement et d'une participation aux résultats de l'entreprise pour l'année 1990, l'arrêt énonce que la transaction ayant mis fin au différend pouvant exister entre les parties à propos de l'exécution du contrat de travail, sans aucune réserve, M. Le François est mal fondé à solliciter le paiement d'un intéressement et d'une participation pour l'année 1990, l'existence de ses droits à intéressement et à participation qui étaient connus au moment de la transaction ayant pu être envisagés lors de la transaction ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté qu'aucune disposition de la transaction n'excluait le droit du salarié à un intéressement et à une participation aux résultats de l'entreprise pour l'année 1990, et que, lors de la transaction, son montant n'était pas ni déterminé ni déterminable pour l'exercice en cours, ce dont il résultait que ce droit ne pouvait être compris dans l'objet de la transaction ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Le François de sa demande en paiement d'un intéressement et d'une participation au titre de l'année 1990, l'arrêt rendu le 6 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.