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09/03/1999 | FRANCE | N°96-41586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 1999, 96-41586


Attendu que Mlle X... a été engagée en qualité d'animatrice-coordinatrice, à compter du 14 mai 1991, pour une durée déterminée de 8 mois, par l'association Maison des jeunes et de la Culture Volume variable ; que les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies au-delà du terme initialement prévu ; qu'en septembre 1992 a été créée une association Voyelles chargée de l'action et du développement social et culturel en direction des jeunes, affiliée à la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de l'Académie de Lyon ; qu'en décembre 199

2 cette dernière s'est vue confier la gestion de l'ensemble du personn...

Attendu que Mlle X... a été engagée en qualité d'animatrice-coordinatrice, à compter du 14 mai 1991, pour une durée déterminée de 8 mois, par l'association Maison des jeunes et de la Culture Volume variable ; que les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies au-delà du terme initialement prévu ; qu'en septembre 1992 a été créée une association Voyelles chargée de l'action et du développement social et culturel en direction des jeunes, affiliée à la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de l'Académie de Lyon ; qu'en décembre 1992 cette dernière s'est vue confier la gestion de l'ensemble du personnel associatif à temps plein ; que, le 18 mars 1993, la Maison des jeunes et de la culture Volume variable a notifié à Mlle X... son licenciement pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'association ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée ; que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois de sa saisine ; que si le Tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du présent Code ;

Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande d'indemnité spécifique de requalification, la cour d'appel a énoncé que la procédure édictée par l'article L. 122-3-13 du Code du travail est une procédure particulière destinée à permettre au salarié embauché par contrat à durée déterminée d'obtenir rapidement, en cours d'exécution de celui-ci, la requalification en contrat à durée indéterminée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où les relations contractuelles s'étant poursuivies au-delà du terme fixé, le contrat est devenu automatiquement à durée indéterminée en application des dispositions de l'article L. 122-3-10 du même Code, ce qui n'a jamais été contesté par l'association MJC Volume variable ; que c'est seulement à l'occasion du litige né du licenciement de Mlle X... que cette dernière a demandé la requalification de son contrat de travail alors qu'aucune discussion ne s'instaurait de ce chef ; qu'elle ne peut donc prétendre au bénéfice de l'indemnité particulière de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 précité pour une toute autre hypothèse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait sollicité, devant le juge, la requalification du contrat à durée déterminée initial irrégulier en contrat à durée indéterminée, peu important que ce contrat se soit poursuivi après l'arrivée de son terme et soit devenu, par l'effet de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas, l'a violé par refus d'application ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail, ensemble l'article 3-1 de la Convention collective nationale de l'animation culturelle ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée tendant à lui voir reconnaître la qualité de salariée protégée en application de l'article L. 425-1 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé qu'il est constant que la lettre de convocation à l'entretien préalable en vue du licenciement de Mlle X... a été postée le 23 février 1993, alors que la déclaration de candidature de cette salariée aux élections de délégués du personnel avait été reçue par l'employeur le 22 février 1993 ; que, selon les termes de l'article 3-1 de la Convention collective nationale de l'animation culturelle, il est constitué des délégués du personnel dans les associations où sont occupés au moins 6 salariés si cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; que les tableaux récapitulatifs versés aux débats pour les années 1991 et 1992 démontrent que, selon ces critères, le nombre de salariés, directeur exclu, n'atteignait le seuil de 6 salariés que pendant les 4 mois de novembre 1991 à février 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'elle n'avait opéré une vérification de l'effectif que sur les deux années précédant le licenciement au lieu des trois années prévues par la convention collective, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième, cinquième et sixième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de la salariée en paiement de l'indemnité spécifique de requalification, sa demande en nullité du licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41586
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Qualification donnée au contrat - Demande en requalification - Requalification par le juge - Effets - Poursuite de la relation de travail - Absence d'influence .

PRUD'HOMMES - Procédure - Bureau de jugement - Saisine directe - Etendue - Demande en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois de sa saisine. Si le Tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du présent Code. Peu importe que ce contrat se soit poursuivi après l'arrivée de son terme et soit devenu, par l'effet de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, à durée indéterminée.


Références :

Code du travail L122-3-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 1999, pourvoi n°96-41586, Bull. civ. 1999 V N° 102 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 102 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.41586
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