Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 667 du Code de la santé publique, ensemble l'arrêté du 27 juin 1980, et son annexe, relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine ;
Attendu que le contrat d'assurance passé en 1983 entre le centre de transfusion sanguine Arnault Y... et le GAN comportait, conformément à l'arrêté du 27 juin 1980 et à son annexe, une disposition subordonnant la garantie de l'assureur en matière d'assurance responsabilité civile après livraison des produits sanguins à l'exigence d'une réclamation de la victime portée à la connaissance de l'assureur dans un délai maximum de 5 ans après la date d'expiration du contrat ; que l'arrêt attaqué, bien qu'il ait constaté que la réclamation des consorts X..., dont un membre avait été contaminé en 1984 à la suite d'une transfusion faite avec des produits sanguins fabriqués par le Centre, n'avait été portée à la connaissance du GAN que plus de 5 ans après la résiliation de la police, intervenue en janvier 1988, a néanmoins dit que cet assureur était tenu à garantie des condamnations prononcées contre son ancien assuré, au motif que le fait que la police d'assurance reproduise l'annexe de l'arrêté était sans incidence " car la portée de cet arrêté était seulement de fixer les garanties minimales devant être souscrites et non d'instituer un régime particulier d'assurance ou encore de faire déroger le contrat à l'application des règles de droit commun, auxquelles il demeure expressément soumis et qui, procédant de la loi, ont une force supérieure à ce texte réglementaire " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la limitation de la garantie dans le temps de l'assurance des centres de transfusions sanguines est expressément autorisée par un texte légal, qui n'a pas été abrogé par un arrêté du 29 décembre 1989 dont la seule portée est de transférer certaines dispositions des conditions générales des polices dans leurs conditions particulières, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de statuer sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société GAN incendie accident à garantie des condamnations prononcées au profit des consorts Z....., l'arrêt rendu le 6 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile :
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que cet assureur ne doit pas sa garantie.