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09/03/1999 | FRANCE | N°96-22186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 96-22186


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 667 du Code de la santé publique, ensemble l'arrêté du 27 juin 1980, et son annexe, relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine ;

Attendu que le contrat d'assurance passé en 1983 entre le centre de transfusion sanguine Arnault Y... et le GAN comportait, conformément à l'arrêté du 27 juin 1980 et à son annexe, une disposition subordonnant la garantie de l'assureur en matière d'assurance responsabilité civile après livraison des produits sanguins à l'exigence d'une réclamation de la victime p

ortée à la connaissance de l'assureur dans un délai maximum de 5 ans aprè...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 667 du Code de la santé publique, ensemble l'arrêté du 27 juin 1980, et son annexe, relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine ;

Attendu que le contrat d'assurance passé en 1983 entre le centre de transfusion sanguine Arnault Y... et le GAN comportait, conformément à l'arrêté du 27 juin 1980 et à son annexe, une disposition subordonnant la garantie de l'assureur en matière d'assurance responsabilité civile après livraison des produits sanguins à l'exigence d'une réclamation de la victime portée à la connaissance de l'assureur dans un délai maximum de 5 ans après la date d'expiration du contrat ; que l'arrêt attaqué, bien qu'il ait constaté que la réclamation des consorts X..., dont un membre avait été contaminé en 1984 à la suite d'une transfusion faite avec des produits sanguins fabriqués par le Centre, n'avait été portée à la connaissance du GAN que plus de 5 ans après la résiliation de la police, intervenue en janvier 1988, a néanmoins dit que cet assureur était tenu à garantie des condamnations prononcées contre son ancien assuré, au motif que le fait que la police d'assurance reproduise l'annexe de l'arrêté était sans incidence " car la portée de cet arrêté était seulement de fixer les garanties minimales devant être souscrites et non d'instituer un régime particulier d'assurance ou encore de faire déroger le contrat à l'application des règles de droit commun, auxquelles il demeure expressément soumis et qui, procédant de la loi, ont une force supérieure à ce texte réglementaire " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la limitation de la garantie dans le temps de l'assurance des centres de transfusions sanguines est expressément autorisée par un texte légal, qui n'a pas été abrogé par un arrêté du 29 décembre 1989 dont la seule portée est de transférer certaines dispositions des conditions générales des polices dans leurs conditions particulières, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de statuer sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société GAN incendie accident à garantie des condamnations prononcées au profit des consorts Z....., l'arrêt rendu le 6 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile :

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que cet assureur ne doit pas sa garantie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22186
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Centre de transfusion sanguine - Garantie - Conditions - Réclamation du tiers lésé - Réclamation postérieure à la résiliation de la police - Sinistre antérieur - Garantie limitée dans le temps - Limitation conforme à l'article L. 667 du Code de la santé publique ensemble l'arrêté du 27 juin 1980 et son annexe - Licéité .

SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Centre de transfusion sanguine - Responsabilité contractuelle - Assurance responsabilité professionnelle - Garantie - Limitation fixée par la police - Garantie limitée dans le temps

Viole l'article L. 667 du Code de la santé publique, ensemble l'arrêté du 27 juin 1980 et son annexe, relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine, la cour d'appel qui, pour condamner l'assureur à garantie, écarte la clause subordonnant la garantie à une réclamation de la victime dans un délai maximum de 5 ans après la date d'expiration du contrat, au motif que l'arrêté n'a pas pour objet de faire déroger le contrat à l'application des règles de droit commun, alors que la limitation de la garantie dans le temps de l'assurance des centres de transfusion sanguine est expressément autorisée par le texte légal que constitue l'arrêté, lequel n'a pas été abrogé par un autre arrêté du 29 décembre 1989 dont la seule portée est de transférer certaines dispositions des conditions générales des polices dans leurs conditions particulières.


Références :

Code de la santé publique L667
arrêté du 27 juin 1980

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 novembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-06-23, Bulletin 1993, I, n° 227, p. 157 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1996-07-02, Bulletin 1996, I, n° 258, p. 194 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°96-22186, Bull. civ. 1999 I N° 82 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 82 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Copper-Royer, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22186
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