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09/03/1999 | FRANCE | N°96-19416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 96-19416


Sur le premier moyen :

Attendu que la société Tennis Jean Becker fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 1996) d'avoir déclaré irrecevable son action en garantie contre son assureur, la compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA) pour un sinistre survenu le 20 décembre 1989, alors, selon le moyen, que c'est l'envoi d'une lettre recommandée qui fait courir le délai de prescription de sorte que l'acquisition de la prescription ne saurait dépendre de la date à laquelle le destinataire consent à en accuser réception ; qu'en décidant que, bien que la société

ait adressé sa déclaration à l'assureur par une lettre recommandée du 15...

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Tennis Jean Becker fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 1996) d'avoir déclaré irrecevable son action en garantie contre son assureur, la compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA) pour un sinistre survenu le 20 décembre 1989, alors, selon le moyen, que c'est l'envoi d'une lettre recommandée qui fait courir le délai de prescription de sorte que l'acquisition de la prescription ne saurait dépendre de la date à laquelle le destinataire consent à en accuser réception ; qu'en décidant que, bien que la société ait adressé sa déclaration à l'assureur par une lettre recommandée du 15 octobre 1991, soit avant l'expiration du délai biennal qui expirait le 5 janvier 1992, la prescription était néanmoins acquise au motif que la compagnie n'avait répondu que le 24 janvier 1992, la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du Code des assurances ;

Mais attendu, contrairement à ce que soutient le moyen, qu'en vertu de l'article L. 114-2 du Code des assurances seul l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception est interruptif de la prescription biennale, de sorte que l'envoi d'une lettre recommandée sans accusé de réception ne peut avoir cet effet, alors même que la partie à qui elle est envoyée reconnaîtrait l'avoir reçue ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19416
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Lettre recommandée avec accusé de réception - Lettre recommandée sans accusé de réception (non) .

Selon l'article L. 114-2 du Code des assurances, seul l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception est interruptive de la prescription biennale. Par suite, l'envoi d'une lettre recommandée sans accusé de réception ne peut interrompre la prescription, alors même que la partie à qui elle est envoyée reconnaîtrait l'avoir reçue.


Références :

Code des assurances L114-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-04-28, Bulletin 1993, I, n° 146, p. 98 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°96-19416, Bull. civ. 1999 I N° 81 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 81 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthelemy, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19416
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