Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 114, 126 et 128 du Code de commerce ;
Attendu que le banquier, porteur de bonne foi d'un billet à ordre signé au nom d'une société, n'est tenu de vérifier ni la signature apposée sur l'effet ni l'étendue des pouvoirs du signataire, et que la société est engagée par la signature de son mandataire apparent, sauf à elle d'établir être étrangère dans la formation de cette apparence de mandat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts d'Hagondange a, en qualité d'endossataire d'un billet à ordre souscrit par la Société de construction et de bâtiments et industrie (SCBI) poursuivi celle-ci en paiement ; que la SCBI a contesté que le titre produit fasse preuve par lui-même de sa régularité, dès lors que la signature du souscripteur n'était pas celle du représentant légal de la société désignée en cette qualité, mais celle de son épouse ;
Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse, l'arrêt, après avoir énoncé que la capacité et le pouvoir du signataire du titre sont des éléments de régularité du titre, retient qu'il ne résulte pas du titre lui-même ou d'un autre titre versé aux débats que Mme X..., signataire du billet à ordre, avait un pouvoir d'établir un effet de commerce au nom et pour le compte de la société anonyme SCBI ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si la signataire du billet était, ou non, mandataire apparente de la société et si cette dernière était, ou non, étrangère à la formation de l'apparence, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.