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09/03/1999 | FRANCE | N°96-13782

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 96-13782


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 114, 126 et 128 du Code de commerce ;

Attendu que le banquier, porteur de bonne foi d'un billet à ordre signé au nom d'une société, n'est tenu de vérifier ni la signature apposée sur l'effet ni l'étendue des pouvoirs du signataire, et que la société est engagée par la signature de son mandataire apparent, sauf à elle d'établir être étrangère dans la formation de cette apparence de mandat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts d'Hagondange a, en qu

alité d'endossataire d'un billet à ordre souscrit par la Société de construction et de...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 114, 126 et 128 du Code de commerce ;

Attendu que le banquier, porteur de bonne foi d'un billet à ordre signé au nom d'une société, n'est tenu de vérifier ni la signature apposée sur l'effet ni l'étendue des pouvoirs du signataire, et que la société est engagée par la signature de son mandataire apparent, sauf à elle d'établir être étrangère dans la formation de cette apparence de mandat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts d'Hagondange a, en qualité d'endossataire d'un billet à ordre souscrit par la Société de construction et de bâtiments et industrie (SCBI) poursuivi celle-ci en paiement ; que la SCBI a contesté que le titre produit fasse preuve par lui-même de sa régularité, dès lors que la signature du souscripteur n'était pas celle du représentant légal de la société désignée en cette qualité, mais celle de son épouse ;

Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse, l'arrêt, après avoir énoncé que la capacité et le pouvoir du signataire du titre sont des éléments de régularité du titre, retient qu'il ne résulte pas du titre lui-même ou d'un autre titre versé aux débats que Mme X..., signataire du billet à ordre, avait un pouvoir d'établir un effet de commerce au nom et pour le compte de la société anonyme SCBI ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si la signataire du billet était, ou non, mandataire apparente de la société et si cette dernière était, ou non, étrangère à la formation de l'apparence, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13782
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Billet à ordre - Action du tiers contre le porteur du titre - Souscription au nom d'une société - Engagement de la société - Condition .

EFFET DE COMMERCE - Billet à ordre - Action du tiers contre le porteur du titre - Souscription au nom d'une société - Vérification de la signature et des pouvoirs du signataire - Obligation - Porteur de bonne foi (non)

MANDAT - Mandataire apparent - Engagement du mandant - Conditions - Croyance légitime du tiers - Circonstances autorisant celui-ci à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent

MANDAT - Mandataire apparent - Engagement du mandant - Limite - Mandant établissant être étranger à la formation de l'apparence

BANQUE - Billet à ordre - Souscription au nom d'une société - Vérification de la signature et des pouvoirs du signataire - Obligation - Banque porteur de bonne foi (non)

Le banquier, porteur de bonne foi d'un billet à ordre signé au nom d'une société, n'est tenu de vérifier ni la signature apposée sur l'effet ni l'étendue des pouvoirs du signataire, et la société est engagée par la signature de son mandataire apparent, sauf à elle d'établir être étrangère à la formation de cette apparence de mandat.


Références :

Code de commerce 114, 126, 128

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-02-05, Bulletin 1985, IV, n° 46, p. 39 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°96-13782, Bull. civ. 1999 IV N° 57 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 57 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13782
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