Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que pour infirmer la décision d'un juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. X... et dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, retient que M. X... a satisfait, en 1980, à l'injonction de sortir du territoire français résultant de l'arrêté d'expulsion du 3 décembre 1979 et qu'aucune mesure de rétention ne peut être prise à l'encontre de l'intéressé sur le fondement de cet arrêté déjà exécuté ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêté d'expulsion était toujours en vigueur, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 février 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.