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04/03/1999 | FRANCE | N°97-50070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1999, 97-50070


Sur le moyen unique :

Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 7 et 9 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu que le président du tribunal statuant sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours contre son ordonnance peut être exercé ; que le premier président est saisi de l'appel par une déclaration motivée ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance d'un juge délé

gué ayant prolongé son maintien en rétention, l'ordonnance attaquée retient le d...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 7 et 9 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu que le président du tribunal statuant sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours contre son ordonnance peut être exercé ; que le premier président est saisi de l'appel par une déclaration motivée ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé son maintien en rétention, l'ordonnance attaquée retient le défaut de motivation de l'appel tout en constatant que l'intéressé indiquait ne pas savoir que l'appel devait être motivé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'ordonnance du juge délégué que celui-ci avait seulement informé M. X... de la possibilité d'une voie de recours sans lui indiquer les modalités selon lesquelles ce recours devait être formé, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 juillet 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-50070
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Avis verbal donné aux parties présentes par le président du tribunal de grande instance - Indication du délai de recours - Nécessité .

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Avis verbal donné aux parties présentes par le président du tribunal de grande instance - Contenu - Modalités du recours - Nécessité

Le président du tribunal de grande instance statuant sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit faire connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours doit être exercé.


Références :

ordonnance 45-2652 du 02 novembre 1945 art. 35-bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1999, pourvoi n°97-50070, Bull. civ. 1999 II N° 41 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 41 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.50070
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