Sur le moyen unique :
Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 7 et 9 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le président du tribunal statuant sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours contre son ordonnance peut être exercé ; que le premier président est saisi de l'appel par une déclaration motivée ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé son maintien en rétention, l'ordonnance attaquée retient le défaut de motivation de l'appel tout en constatant que l'intéressé indiquait ne pas savoir que l'appel devait être motivé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'ordonnance du juge délégué que celui-ci avait seulement informé M. X... de la possibilité d'une voie de recours sans lui indiquer les modalités selon lesquelles ce recours devait être formé, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 juillet 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.