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04/03/1999 | FRANCE | N°97-50016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1999, 97-50016


Sur les quatre moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 21 janvier 1997), d'avoir ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. Y... alors, selon le moyen, que, d'une part, l'interpellation intervenue par le seul effet d'un procès-verbal de " sécurisation " visant un attentat commis plus d'un mois auparavant ne permet pas de considérer que ce contrôle devait prévenir une atteinte à l'ordre public ; que, dès lors, en refusant de constater l'irrégularité de l'interpellation de M. Y..., intervenue

dans de telles conditions, et en ordonnant son maintien en rétention...

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 21 janvier 1997), d'avoir ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. Y... alors, selon le moyen, que, d'une part, l'interpellation intervenue par le seul effet d'un procès-verbal de " sécurisation " visant un attentat commis plus d'un mois auparavant ne permet pas de considérer que ce contrôle devait prévenir une atteinte à l'ordre public ; que, dès lors, en refusant de constater l'irrégularité de l'interpellation de M. Y..., intervenue dans de telles conditions, et en ordonnant son maintien en rétention, l'ordonnance a violé les articles 78-1 du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; alors que, d'autre part, l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prescrit que l'étranger est immédiatement informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française ; que l'ordonnance de première instance constatait que M. Y... ne savait ni lire ni écrire le français et que l'ensemble des pièces de la procédure ne lui avaient pas été lues ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée, qui se borne à affirmer que " l'information a eu lieu dans une langue qu'il comprend " sans constater qu'il connaissait suffisamment la langue française pour se passer d'un interprète, est dépourvue de base légale au regard du texte susvisé ; alors que, de troisième part, la décision de première instance constatait que Mme X..., désignée par M. Y..., n'avait pas été informée valablement de cette demande puisque seule une télécopie avait été adressée au barreau de Paris, dont elle n'est pas membre ; que l'ordonnance attaquée qui, pour infirmer l'ordonnance du premier juge, ne constate pas les diligences effectuées pour contacter Mme X..., ni les raisons pour lesquelles elle n'a pu être jointe et ne s'explique pas sur l'envoi de cette télécopie à un destinataire erroné, est dépourvue de base légale au regard de l'article 63-4 du Code de procédure pénale ; alors qu'enfin, l'article 2, alinéa 1er, du décret du 12 novembre 1991 prescrit que la requête du préfet est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière se substituant à un précédent arrêté partiellement annulé est une pièce justificative utile au sens des dispositions précitées ; que l'ordonnance a ainsi violé l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 et l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Mais attendu que l'ordonnance retient, à bon droit, que l'attentat du 3 décembre 1996, visé par le procès-verbal d'interpellation du 17 janvier 1997, constituait l'élément objectif permettant le contrôle d'identité de M. Y... ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait donné des détails aux policiers que ces derniers ne pouvaient connaître que par lui et qu'il avait, d'ailleurs, admis comprendre le français et relevé qu'il résultait des pièces de la procédure que le conseil désigné par M. Y... n'avait pu être joint, mais qu'un avocat commis d'office l'avait assisté à partir de la vingtième heure de garde à vue, le premier président a pu estimer que l'information prévue par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 avait eu lieu dans une langue comprise par l'intéressé et que les droits de la défense n'avaient pas été violés ;

Et attendu que c'est hors de toute violation des textes cités au moyen que le premier président a retenu que l'arrêté du 28 août 1996, fixant seulement le pays de destination, n'avait pas à être visé dans l'acte de saisine du juge délégué qui était fondé sur la décision de reconduite à la frontière qui était jointe à la requête ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-50016
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Interpellation - Régularité - Référence à un attentat commis un mois auparavant - Portée.

1° Constitue l'élément objectif permettant le contrôle d'identité d'une personne de nationalité étrangère, la survenance d'un attentat commis le 3 décembre et visé par le procès-verbal d'interpellation du 17 janvier suivant.

2° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Droits de la défense - Respect - Constatations suffisantes.

2° Un premier président, qui constate que la personne interpellée a pu se faire comprendre des services de police, qu'elle a admis connaître le français et qu'elle a été assistée par un avocat commis d'office à partir de la vingtième heure de garde à vue, justifie légalement sa décision au regard de l'article 35 bisde l'ordonnance du 2 novembre 1945.

3° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Prolongation de la rétention - Requête du préfet - Pièces visées - Arrêté de reconduite à la frontière succédant à un précédent arrêté partiellement annulé (non).

3° Fait une exacte application de l'article 35 bisde l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 2 du décret du 12 novembre 1991, le premier président qui retient que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui, succédant à un précédent arrêté partiellement annulé, fixe seulement le pays de destination, n'a pas à être visé dans l'acte de saisine du juge délégué fondé sur la décision initiale de reconduite à la frontière jointe à la requête.


Références :

3° :
Décret 91-1164 du 12 novembre 1991 art. 2
Ordonnance 45-2658 du 02 décembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1998-03-18, Bulletin 1998, II, n° 94, p. 57 (cassation)

arrêt cité ; A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1995-10-25, Bulletin 1995, II, n° 257, p. 151 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1999, pourvoi n°97-50016, Bull. civ. 1999 II N° 40 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 40 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.50016
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