Sur les quatre moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 21 janvier 1997), d'avoir ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. Y... alors, selon le moyen, que, d'une part, l'interpellation intervenue par le seul effet d'un procès-verbal de " sécurisation " visant un attentat commis plus d'un mois auparavant ne permet pas de considérer que ce contrôle devait prévenir une atteinte à l'ordre public ; que, dès lors, en refusant de constater l'irrégularité de l'interpellation de M. Y..., intervenue dans de telles conditions, et en ordonnant son maintien en rétention, l'ordonnance a violé les articles 78-1 du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; alors que, d'autre part, l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prescrit que l'étranger est immédiatement informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française ; que l'ordonnance de première instance constatait que M. Y... ne savait ni lire ni écrire le français et que l'ensemble des pièces de la procédure ne lui avaient pas été lues ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée, qui se borne à affirmer que " l'information a eu lieu dans une langue qu'il comprend " sans constater qu'il connaissait suffisamment la langue française pour se passer d'un interprète, est dépourvue de base légale au regard du texte susvisé ; alors que, de troisième part, la décision de première instance constatait que Mme X..., désignée par M. Y..., n'avait pas été informée valablement de cette demande puisque seule une télécopie avait été adressée au barreau de Paris, dont elle n'est pas membre ; que l'ordonnance attaquée qui, pour infirmer l'ordonnance du premier juge, ne constate pas les diligences effectuées pour contacter Mme X..., ni les raisons pour lesquelles elle n'a pu être jointe et ne s'explique pas sur l'envoi de cette télécopie à un destinataire erroné, est dépourvue de base légale au regard de l'article 63-4 du Code de procédure pénale ; alors qu'enfin, l'article 2, alinéa 1er, du décret du 12 novembre 1991 prescrit que la requête du préfet est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière se substituant à un précédent arrêté partiellement annulé est une pièce justificative utile au sens des dispositions précitées ; que l'ordonnance a ainsi violé l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 et l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Mais attendu que l'ordonnance retient, à bon droit, que l'attentat du 3 décembre 1996, visé par le procès-verbal d'interpellation du 17 janvier 1997, constituait l'élément objectif permettant le contrôle d'identité de M. Y... ;
Et attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait donné des détails aux policiers que ces derniers ne pouvaient connaître que par lui et qu'il avait, d'ailleurs, admis comprendre le français et relevé qu'il résultait des pièces de la procédure que le conseil désigné par M. Y... n'avait pu être joint, mais qu'un avocat commis d'office l'avait assisté à partir de la vingtième heure de garde à vue, le premier président a pu estimer que l'information prévue par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 avait eu lieu dans une langue comprise par l'intéressé et que les droits de la défense n'avaient pas été violés ;
Et attendu que c'est hors de toute violation des textes cités au moyen que le premier président a retenu que l'arrêté du 28 août 1996, fixant seulement le pays de destination, n'avait pas à être visé dans l'acte de saisine du juge délégué qui était fondé sur la décision de reconduite à la frontière qui était jointe à la requête ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.