Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 161-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles D. 615-14 et D. 615-16 du même Code résultant du décret n° 95-556, du 6 mai 1995, instituant un régime d'indemnités journalières des artisans ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les bénéficaires de certains revenus de remplacement ou du revenu minimum d'insertion et certaines catégories de chômeurs qui créent une entreprise qu'ils contrôlent ou qui entreprennent l'exercice d'une profession indépendante, et qui en font la demande, continuent d'être affiliés pendant douze mois au régime d'assurances sociales et de prestations familiales de leur dernière activité et sont dispensés pendant cette période des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales afférentes à leur nouvelle activité ; qu'il résulte des deux derniers que le régime d'indemnités journalières des artisans institué par ces textes est réservé aux assurés affiliés et ayant cotisé à ce régime depuis au moins un an à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail ;
Attendu que Mme X... a créé une entreprise individuelle le 3 octobre 1994 ; que, bien qu'affiliée à compter de cette date au régime des professions non salariées, elle a bénéficié pendant une année de la dispense de cotisations prévue par l'article L. 161-1 précité ;
Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X... contre la décision de la Caisse maladie régionale (CMR) qui a refusé de lui verser les indemnités journalières du régime des artisans pour la période du 6 mars au 18 juillet 1996, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que l'absence de cotisations est la conséquence de l'affiliation au régime antérieur, que la CMR a affilié l'intéressée à compter du début de son activité et que celle-ci n'a fait aucune demande expresse de rattachement à son ancien régime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le régime institué par le décret du 6 mai 1995 ne s'applique qu'aux assurés ayant cotisé pendant au moins une année à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail et qu'en raison de l'option choisie, Mme X... ne remplissait pas cette condition, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence.