Attendu que M. X..., hospitalisé au Centre hospitalier de Tours le 4 novembre 1992, a été transporté en ambulance dans une clinique de Toulouse le 18 novembre 1992, afin d'y subir une intervention chirurgicale, puis a rejoint l'hôpital de Tours en ambulance le 22 novembre 1992 afin d'y recevoir des soins ; que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a limité sa participation aux frais de transport à la distance de Tours à Paris ; que le Tribunal a condamné la Caisse à prendre en charge la totalité des frais exposés par l'assuré ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner la Caisse à rembourser les frais de transport de l'assuré de Tours à Toulouse, le Tribunal énonce essentiellement que pour les transports liés à une hospitalisation, visés à l'article R. 322-10, les dispositions de l'article R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale n'exigent pas l'obtention d'une entente préalable de la Caisse ;
Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison de l'article R. 322-10 et de l'article R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale que dans les trois premiers cas visés par l'article R. 322-10 parmi lesquels figurent les transports liés à une hospitalisation, l'accord préalable de la Caisse est requis lorsque le transport s'effectue en un lieu distant de plus de 150 km ;
D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal a violé par fausse application, les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X....