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04/03/1999 | FRANCE | N°97-13086

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 97-13086


Attendu que M. X..., hospitalisé au Centre hospitalier de Tours le 4 novembre 1992, a été transporté en ambulance dans une clinique de Toulouse le 18 novembre 1992, afin d'y subir une intervention chirurgicale, puis a rejoint l'hôpital de Tours en ambulance le 22 novembre 1992 afin d'y recevoir des soins ; que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a limité sa participation aux frais de transport à la distance de Tours à Paris ; que le Tribunal a condamné la Caisse à prendre en charge la totalité des frais exposés par l'assuré ;

Sur la recevabilité du pourvoi,

contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

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Attendu que M. X..., hospitalisé au Centre hospitalier de Tours le 4 novembre 1992, a été transporté en ambulance dans une clinique de Toulouse le 18 novembre 1992, afin d'y subir une intervention chirurgicale, puis a rejoint l'hôpital de Tours en ambulance le 22 novembre 1992 afin d'y recevoir des soins ; que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a limité sa participation aux frais de transport à la distance de Tours à Paris ; que le Tribunal a condamné la Caisse à prendre en charge la totalité des frais exposés par l'assuré ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour condamner la Caisse à rembourser les frais de transport de l'assuré de Tours à Toulouse, le Tribunal énonce essentiellement que pour les transports liés à une hospitalisation, visés à l'article R. 322-10, les dispositions de l'article R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale n'exigent pas l'obtention d'une entente préalable de la Caisse ;

Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison de l'article R. 322-10 et de l'article R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale que dans les trois premiers cas visés par l'article R. 322-10 parmi lesquels figurent les transports liés à une hospitalisation, l'accord préalable de la Caisse est requis lorsque le transport s'effectue en un lieu distant de plus de 150 km ;

D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal a violé par fausse application, les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13086
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Accord préalable - Domaine d'application - Transport lié à une hospitalisation - Condition .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport lié à une hospitalisation

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Condition

Il résulte de la combinaison de l'article R. 322-10 et de l'article R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale que pour les transports liés à une hospitalisation, un accord préalable de la Caisse est requis lorsque le déplacement s'effectue en un lieu distant de plus de 150 km.


Références :

Code de la sécurité sociale R322-10-3, R322-10

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 19 décembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-07-21, Bulletin 1994, V, n° 255, p. 172 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°97-13086, Bull. civ. 1999 V N° 101 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 101 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13086
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