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04/03/1999 | FRANCE | N°96-12202

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 96-12202


Sur le moyen unique :

Attendu que le 24 septembre 1993, M. X... a apuré l'arriéré en principal de ses cotisations d'assurance maladie pour la période du 1er avril 1987 au 23 septembre 1993, et sollicité le rétablissement de son droit à prestations pour des soins dispensés de juin à septembre 1993 ; que la commission de recours amiable a rejeté sa demande pour la période antérieure au 24 septembre 1993 ; que, la cour d'appel (Agen, 19 décembre 1995) a rétabli l'intéressé dans son droit aux prestations à compter du 1er avril 1993 ;

Attendu que la Caisse d'assurance

maladie des professions libérales Provinces (CAMPLP) fait grief à la cour d...

Sur le moyen unique :

Attendu que le 24 septembre 1993, M. X... a apuré l'arriéré en principal de ses cotisations d'assurance maladie pour la période du 1er avril 1987 au 23 septembre 1993, et sollicité le rétablissement de son droit à prestations pour des soins dispensés de juin à septembre 1993 ; que la commission de recours amiable a rejeté sa demande pour la période antérieure au 24 septembre 1993 ; que, la cour d'appel (Agen, 19 décembre 1995) a rétabli l'intéressé dans son droit aux prestations à compter du 1er avril 1993 ;

Attendu que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales Provinces (CAMPLP) fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les articles L. 615-8 et R. 615-28 du Code de la sécurité sociale précisent que l'assuré doit, pour bénéficier du règlement des prestations versées par le régime d'assurance maladie des professions indépendantes, être à jour de ses cotisations à la date des soins, que l'assuré non à jour de cotisations à la date des soins peut faire valoir ses droits aux prestations dans un délai de 12 mois après la date d'échéance, à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de 12 mois ; que, par application de ces textes, M. X... ne pouvait pas être rétabli dans ses droits au 1er avril 1993 ; qu'en effet, l'intéressé était redevable, à la date de son règlement du 24 septembre 1993, d'un arriéré de cotisations de plus de 12 mois ; qu'il s'agissait de la période du 1er avril 1987 au 30 septembre 1993, et non de la seule période du 1er avril 1993 au 30 septembre 1993, ainsi que l'avait constaté le jugement de première instance, dont la Caisse demandait la confirmation ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 615-8 et R. 615-28 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le 24 septembre 1993, M. X... a réglé la totalité de ses cotisations impayées, soit avant la date de l'échéance semestrielle suivante du 1er octobre 1993, en a exactement déduit que l'assuré avait, pour des soins dispensés après le 1er octobre 1992, rétroactivement retrouvé son droit aux prestations de l'assurance maladie, conformément aux dispositions des articles L. 615-8 et R. 615-28 du Code la sécurité sociale ; d'où il suit qu'elle a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-12202
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Paiement - Défaut - Régularisation dans le délai de six mois - Effet .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Prestations - Conditions - Versement des cotisations - Paiement tardif - Régularisation dans le délai de six mois - Constatations suffisantes

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Paiement - Défaut - Incidence sur le droit aux prestations

La cour d'appel ayant relevé que le 24 septembre 1993, un assuré avait réglé la totalité de ses cotisations impayées, soit avant la date de l'échéance semestrielle suivante du 1er octobre 1993, en a exactement déduit que l'assuré avait, pour des soins dispensés après le 1er octobre 1992, rétroactivement retrouvé son droit aux prestations de l'assurance maladie, conformément aux dispositions des articles L. 615-8 et R. 615-28 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L615-8, R615-28
Loi 66-509 du 12 juillet 1966

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 19 décembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-12-02, Bulletin 1993, V, n° 303, p. 206 (rejet) ; Chambre sociale, 1994-05-19, Bulletin 1994, V, n° 176, p. 117 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°96-12202, Bull. civ. 1999 V N° 98 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 98 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ramoff.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12202
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