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04/03/1999 | FRANCE | N°96-11734

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 96-11734


Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le Centre de formation et de perfectionnement des journalistes (CFPJ) l'abattement de 20 % qu'il avait pratiqué, institué par l'arrêté du 26 mars 1987 et applicable aux entreprises de presse au titre de l'emploi de journalistes, et lui a notifié le redressement correspondant aux cotisations et majorations de retard pour la période du 1er octobre 1987 au 31 mai 1990 ;

Attendu que le CFPJ fait grief à l'arrêt attaqué (Pari

s, 18 décembre 1995) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une pa...

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le Centre de formation et de perfectionnement des journalistes (CFPJ) l'abattement de 20 % qu'il avait pratiqué, institué par l'arrêté du 26 mars 1987 et applicable aux entreprises de presse au titre de l'emploi de journalistes, et lui a notifié le redressement correspondant aux cotisations et majorations de retard pour la période du 1er octobre 1987 au 31 mai 1990 ;

Attendu que le CFPJ fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1995) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que le CFPJ, bien qu'il exerce une activité rédactionnelle et journalistique importante se traduisant notamment par l'édition de publications, et que son activité d'enseignement, considérée par la cour d'appel comme son activité principale, ait pour objet le recrutement et la formation de jeunes journalistes et le perfectionnement de journalistes professionnels, n'était pas une entreprise de presse, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987, les articles 1 et 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 et l'article L. 311-3-16° du Code de la sécurité sociale ; que, d'autre part, en estimant que n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 311-3-16° du Code de la sécurité sociale l'activité de journalistes professionnels, titulaires de la carte professionnelle de journalistes et relevant de la Convention collective nationale du journalisme, tendant à l'encadrement et à la formation de jeunes journalistes et au perfectionnement de journalistes professionnels, comportant une importante activité de rédaction de presse, la cour d'appel a encore violé le texte précité, outre l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 mars 1987 ; et alors, enfin, que la décision d'assujettissement des travailleurs au régime général de l'assurance maladie n'a pas pour effet, quels qu'en soient les motifs, de déterminer l'assiette ou le taux de cotisations qui leur est applicable au sein du régime ; qu'en estimant que le fait que la caisse primaire d'assurance maladie avait prononcé une décision d'assujettissement des journalistes enseignants au CFPJ, en application de l'article L. 241 ancien du Code de la sécurité sociale (actuel article L. 311-2) et non pas en application de l'article L. 242-3 ancien (L. 311-3.16° actuel), impliquait l'exclusion de l'abattement de 20 % prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 en faveur des journalistes professionnels mentionnés à l'article L. 311-3.16° du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 311-1 et suivants dudit Code ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le CNPJ a une activité consacrée exclusivement au recrutement et à la formation des jeunes journalistes et que les travaux de presse et d'édition, accomplis pour les besoins de la formation professionnelle des élèves, n'ont qu'un caractère accessoire ; qu'elle a également relevé que les journalistes enseignants ou formateurs sont rémunérés pour leur seule fonction d'enseignement exercée dans le cadre de la tâche pédagogique qui leur est dévolue et en fonction du nombre d'heures d'enseignement effectuées ; qu'elle en a exactement déduit que l'activité des journalistes enseignants n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 311-3-16° du Code de la sécurité sociale, et que le CNPJ, n'étant pas une entreprise de presse, ne pouvait bénéficier du taux réduit de cotisations de sécurité sociale institué par l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987 ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-11734
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fixation du taux - Journalistes professionnels - Taux réduit - Domaine d'application - Entreprises de presse - Centre de formation et de perfectionnement des journalistes (non) .

PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Centre de formation et de perfectionnement des journalistes - Activité - Nature - Portée

Dès lors que l'activité du Centre de formation et de perfectionnement des journalistes est exclusivement consacrée au recrutement et à la formation des jeunes journalistes, ses travaux de presse et d'édition accomplis pour les besoins de la formation professionnelle des élèves n'ont qu'un caractère accessoire et les journalistes enseignants ou formateurs sont rémunérés pour leur seule fonction d'enseignement exercée dans le cadre de la tâche pédagogique qui leur est dévolue et en fonction du nombre d'heures d'enseignement effectuées. Il s'ensuit que l'activité de ces journalistes n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 311-3.16° du Code de la sécurité sociale et le Centre de formation n'étant pas une entreprise de presse, ne peut bénéficier du taux réduit de cotisations de sécurité sociale institué par l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-3 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°96-11734, Bull. civ. 1999 V N° 96 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 96 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ramoff.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11734
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