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03/03/1999 | FRANCE | N°97-14392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 1999, 97-14392


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1997), que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a assigné en paiement d'un arriéré de charges la société Parc d'activités de la gare (PAG), propriétaire de divers lots à usage commercial donnés à bail ; qu'imputant au refus de l'assemblée générale du syndicat de l'autoriser à effectuer des travaux en parties communes, nécessaires à l'activité des preneurs, la perte de son locataire et des loyers permettant le paiement des charges, la société PAG a formé une demande reconventionnelle en indemnisation de ces pertes

et en dommages-intérêts et a demandé la compensation ;

Sur le premier...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1997), que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a assigné en paiement d'un arriéré de charges la société Parc d'activités de la gare (PAG), propriétaire de divers lots à usage commercial donnés à bail ; qu'imputant au refus de l'assemblée générale du syndicat de l'autoriser à effectuer des travaux en parties communes, nécessaires à l'activité des preneurs, la perte de son locataire et des loyers permettant le paiement des charges, la société PAG a formé une demande reconventionnelle en indemnisation de ces pertes et en dommages-intérêts et a demandé la compensation ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable :

Vu l'article 36 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété les sommes dues au titre des charges de copropriété portent intérêt au profit du syndicat et que cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure ;

Attendu que pour condamner la société PAG au paiement d'une certaine somme incluant les intérêts de retard au taux de 15 % l'an sur les arriérés de charges, l'arrêt retient que ce taux, dérogatoire au taux légal prévu dans le règlement de copropriété, doit recevoir application ;

Qu'en statuant ainsi, alors que sauf exclusion du paiement de tout intérêt, doit être réputée non écrite une clause contraire aux dispositions légales fixant les intérêts dus à un syndicat par un copropriétaire au taux légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a compris dans la somme de 1 478 068 francs des intérêts au taux de 15 % l'an sur les sommes dues au titre des arriérés de charges, l'arrêt rendu le 6 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14392
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Règlement - Clause contraire aux dispositions d'ordre public - Clause réputée non écrite - Clause stipulant un intérêt distinct du taux légal pour les sommes dues au syndicat par les copropriétaires .

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Rapports avec les copropriétaires - Sommes dues au syndicat par les copropriétaires - Intérêts - Taux - Taux légal

Doit être réputée non écrite une clause d'un règlement de copropriété contraire aux dispositions légales fixant les intérêts dus à un syndicat par un copropriétaire au taux légal en matière civile, sauf exclusion du paiement de tout intérêt.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 36

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-06-11, Bulletin 1992, III, n° 197, p. 121 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 1999, pourvoi n°97-14392, Bull. civ. 1999 III N° 57 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 57 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14392
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