Sur le premier moyen :
Vu l'article 39 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Attendu que la décision du Tribunal des Conflits rendue sur renvoi s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1996), qu'à la suite de l'expropriation au profit du département des Bouches-du-Rhône de parcelles, appartenant à M. X... pour la construction d'une route divisant en deux parties le domaine agricole qu'il exploite, celui-ci a saisi la juridiction de l'expropriation aux fins de fixation des indemnités lui étant dues ; que l'arrêt retient que l'indemnisation du préjudice résultant de la dangerosité du franchissement de la voie nouvelle, invoqué par l'exproprié, conséquence de l'exploitation de l'ouvrage et de la réglementation de la circulation, n'est pas du domaine d'appréciation de la juridiction de l'expropriation mais relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'un jugement du tribunal administratif a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de ce litige ; qu'après avoir, par arrêt du 17 décembre 1997, rejeté le moyen du pourvoi critiquant une autre disposition de l'arrêt attaqué, la Cour de Cassation a, par la même décision, renvoyé l'affaire au Tribunal des Conflits sur la question de la compétence ;
Attendu que le Tribunal des Conflits ayant, le 25 mai 1998, décidé que les dommages allégués étant accessoires à l'expropriation des terrains servant d'assise à la route, le litige relevait de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, l'arrêt déclarant cette juridiction incompétente pour statuer sur ce litige doit être cassé de ce chef ;
Et attendu que le second moyen a été rejeté par arrêt du 17 décembre 1997 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la juridiction de l'expropriation incompétente pour statuer sur l'indemnisation du préjudice résultant de la dangerosité du franchissement de la voie nouvelle et des conséquences qui s'ensuivaient sur les conditions mêmes de l'exploitation, l'arrêt rendu le 7 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.