Attendu que l'arrêt attaqué a annulé les décisions III-1 et III-2 du 16 septembre 1997 par lesquelles le conseil d'administration de l'Ecole de formation professionnelle des Barreaux de la cour d'appel de Paris (EFB) a approuvé les orientations pédagogiques de la première année de formation et fixé à 15 000 francs le droit d'inscription par élève pour l'année 1998 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et l'article 48 du décret du 27 novembre 1991, ensemble les articles 12 et 21 des statuts de l'EFB de Paris ;
Attendu que, selon l'article 21 des statuts de l'EFB valant règlement intérieur, les ressources de cet établissement sont notamment constituées par des " frais d'inscription et de scolarité qui seraient décidés par le conseil d'administration " ;
Attendu que sans avoir égard à l'article 21 précité qui n'avait pas été contesté selon les modalités fixées par l'article 48 du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel, en déniant au conseil d'administration de l'EFB le pouvoir d'imposer aux élèves une participation aux frais afférents à leur formation, au motif que cette disposition serait contraire à la loi du 31 décembre 1971 et audit décret, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.