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02/03/1999 | FRANCE | N°98-10537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1999, 98-10537


Attendu que l'arrêt attaqué a annulé les décisions III-1 et III-2 du 16 septembre 1997 par lesquelles le conseil d'administration de l'Ecole de formation professionnelle des Barreaux de la cour d'appel de Paris (EFB) a approuvé les orientations pédagogiques de la première année de formation et fixé à 15 000 francs le droit d'inscription par élève pour l'année 1998 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et l'articl

e 48 du décret du 27 novembre 1991, ensemble les articles 12 et 21 des statuts de l'E...

Attendu que l'arrêt attaqué a annulé les décisions III-1 et III-2 du 16 septembre 1997 par lesquelles le conseil d'administration de l'Ecole de formation professionnelle des Barreaux de la cour d'appel de Paris (EFB) a approuvé les orientations pédagogiques de la première année de formation et fixé à 15 000 francs le droit d'inscription par élève pour l'année 1998 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et l'article 48 du décret du 27 novembre 1991, ensemble les articles 12 et 21 des statuts de l'EFB de Paris ;

Attendu que, selon l'article 21 des statuts de l'EFB valant règlement intérieur, les ressources de cet établissement sont notamment constituées par des " frais d'inscription et de scolarité qui seraient décidés par le conseil d'administration " ;

Attendu que sans avoir égard à l'article 21 précité qui n'avait pas été contesté selon les modalités fixées par l'article 48 du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel, en déniant au conseil d'administration de l'EFB le pouvoir d'imposer aux élèves une participation aux frais afférents à leur formation, au motif que cette disposition serait contraire à la loi du 31 décembre 1971 et audit décret, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10537
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Formation professionnelle - Centre de formation professionnelle - Conseil d'administration - Frais de scolarité - Pouvoir d'imposer aux élèves une participation - Détermination - Statuts de l'établissement .

Une cour d'appel ne peut dénier au conseil d'administration d'un centre régional de formation professionnelle des avocats le pouvoir d'imposer aux élèves une participation aux frais afférents à leur formation, au motif que cette disposition serait contraire à la loi du 31 décembre 1971 et au décret du 27 novembre 1991, sans avoir égard aux dispositions des statuts de cet établissement, valant règlement intérieur, selon lesquelles ses ressources sont notamment constituées par des " frais d'inscription et de scolarité qui seraient décidés par le conseil d'administration ", dès lors que ces dispositions n'ont pas été contestées selon les modalités fixées par ce décret.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 48
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1999, pourvoi n°98-10537, Bull. civ. 1999 I N° 70 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 70 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, MM. Hémery, Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10537
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