Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 8 janvier 1996) , rendu en dernier ressort, que M. X... a confié à la société Vannuci le transport d'un bureau de Nice en Corse ; qu'à la livraison, en mai 1994, le dessus en verre de ce bureau était brisé ; qu'au vu d'un devis de réparation établi par un tiers, la société Vannucci a adressé à M. X... une certaine somme que ce dernier a jugée insuffisante ; que par déclaration enregistrée au greffe le 13 juin 1995, il a saisi le Tribunal d'une demande tendant à la condamnation de la société Vannucci à une somme supérieure ;
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, sa demande alors, selon le pourvoi, que la reconnaissance de responsabilité du transporteur et l'engagement de réparer le dommage emportent substitution de la prescription de droit commun à la courte prescription de l'article 108 du Code de commerce ; qu'en déclarant néanmoins l'action prescrite, sur le fondement de ce texte, après avoir constaté que M. X... soutenait, sans être démenti, que la société Vannucci lui avait adressé un chèque de 1 968,76 francs à titre d'indemnité, sur la base d'un devis établi par un tiers, sans rechercher si le transporteur avait ainsi reconnu sa responsabilité et s'était engagé à réparer le dommage, de sorte que la prescription de droit commun avait été substituée à la courte prescription, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 108 du Code de commerce et 2248 du Code civil ;
Mais attendu que c'est au demandeur au pourvoi de rapporter par tous moyens la preuve qu'un moyen a été soulevé dans une procédure orale ; qu'il ne résulte ni du jugement, ni du dossier de procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve que M. X... ait soutenu, en réplique aux conclusions orales de la société Vannucci soulevant la prescription, que celle de droit commun s'était substituée à la courte prescription de l'article 108 du Code de commerce du fait du règlement d'une indemnité ; que le Tribunal n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.