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24/02/1999 | FRANCE | N°96-22664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 1999, 96-22664


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 septembre 1996), que, suivant acte notarié des 7 et 10 mai 1982, Mlle X... a vendu à M. Y... la nue-propriété d'un immeuble moyennant un prix converti en rente annuelle et viagère ; que se fondant sur la clause de l'acte de vente ainsi rédigée : " à défaut de paiement d'un seul terme de cette rente à son échéance ou d'exécution des engagements résultant du présent acte, même si l'obligation a été personnellement exécutée et trente jours après une simple mise

en demeure contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se préval...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 septembre 1996), que, suivant acte notarié des 7 et 10 mai 1982, Mlle X... a vendu à M. Y... la nue-propriété d'un immeuble moyennant un prix converti en rente annuelle et viagère ; que se fondant sur la clause de l'acte de vente ainsi rédigée : " à défaut de paiement d'un seul terme de cette rente à son échéance ou d'exécution des engagements résultant du présent acte, même si l'obligation a été personnellement exécutée et trente jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause et restée sans effet, celui-ci aura le droit si bon lui semble de faire prononcer la résiliation de la présente vente malgré l'offre de paiement postérieure des arrérages impayés si la résolution se produisait ", Mlle X... a assigné en résolution de la vente M. Y... qui, reconventionnellement, en cause d'appel, a sollicité le remboursement des mensualités payées au titre de la rente viagère ;

Attendu que pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt retient que l'acte de vente contient une clause résolutoire de plein droit et que la perte par M. Y... de son emploi ne constitue pas un cas de force majeure qui lui serait extérieur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause résolutoire avait pour seul objet de permettre au crédirentier de demander en justice le prononcé de la résolution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22664
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Résolution - Clause résolutoire - Rente viagère - Non-paiement d'un terme - Application - Faculté pour le vendeur de demander la résolution judiciaire (non) .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Clause résolutoire - Définition - Clause stipulant la résolution de plein droit

Viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution de la vente en viager, retient que l'acte de vente contient une clause résolutoire de plein droit et que la perte par l'acquéreur de son emploi ne constitue pas un cas de force majeure qui lui serait extérieur, alors que la clause résolutoire avait pour seul objet de permettre au crédirentier de demander le prononcé de la résolution en justice.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 septembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1998-10-07, Bulletin 1998, III, n° 191, p. 127 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 1999, pourvoi n°96-22664, Bull. civ. 1999 III N° 54 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 54 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Philippot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Garaud, Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22664
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