Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 12 novembre 1996), a relevé souverainement que Mme X... n'était pas dans une situation lui ouvrant droit au versement des indemnités journalières prévues par le contrat d'assurance de personnes, qu'elle avait passé avec la société Alpha assurances, dès lors que l'interruption de son activité de sage femme avait été totale et définitive dès la première constatation médicale, faite le 24 août 1992, de son affection et n'avait donc pas eu le caractère temporaire qui, seul, ouvrant droit au paiement d'indemnités journalières ; que l'arrêt, qui n'encourt ni le grief de dénaturation de la première branche du moyen, ni celui de défaut de base légale de la seconde branche, est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.