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23/02/1999 | FRANCE | N°96-21744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 1999, 96-21744


Attendu que, pour les besoins de son activité professionnelle de location, la société Sud marine bateau a souscrit auprès de la compagnie La Concorde une police dite " navigation de plaisance " qui garantissait entre autres sous certaines conditions, le risque de détournement du bateau par un locataire ; que ce risque s'étant réalisé, la société Sud marine bateau, ainsi que M. X..., ont demandé la garantie de la compagnie La Concorde, qui a refusé ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 septembre 1996) les a déboutés de leur action contre l'assureur ;

Sur le premier

moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué...

Attendu que, pour les besoins de son activité professionnelle de location, la société Sud marine bateau a souscrit auprès de la compagnie La Concorde une police dite " navigation de plaisance " qui garantissait entre autres sous certaines conditions, le risque de détournement du bateau par un locataire ; que ce risque s'étant réalisé, la société Sud marine bateau, ainsi que M. X..., ont demandé la garantie de la compagnie La Concorde, qui a refusé ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 septembre 1996) les a déboutés de leur action contre l'assureur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que la clause qui, comme en l'espèce, la clause D1 des conditions particulières, prive l'assuré des garanties du risque de vol s'il n'a pas pris certaines mesures de prévention du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie et qu'en décidant qu'une telle clause se bornait à définir les conditions de la garantie et n'était par conséquent pas soumise aux exigences des articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances, la cour d'appel aurait violé ces textes de loi ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la clause litigieuse imposait au souscripteur diverses " obligations ", notamment celles de la remise par le locataire, non seulement d'une pièce d'identité, mais également d'un permis de conduire et d'une quittance de loyer ou d'électricité et de présentation du chèque établi en paiement de l'acompte dans les 48 heures pour permettre de vérifier l'approvisionnement du compte ; qu'elle a exactement retenu que ces stipulations, qui ne privaient pas l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, mais formulaient des exigences générales et précises auxquelles la garantie était subordonnée, constituaient des conditions de la garantie et n'étaient pas soumises aux articles invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que sont réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ; qu'en l'espèce, les mesures mises à la charge de l'assurée étaient non seulement inefficaces pour éviter les détournements mais également si contraignantes qu'elles interdisaient en fait à l'assurée d'exercer normalement son activité de loueur de bateaux, en particulier, les locations de courte durée décidées sur place par les vacanciers ; qu'en ne recherchant pas si, au regard de cette argumentation, la clause litigieuse n'était pas abusive, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à cette recherche, ainsi que le soutient la défense, dès lors que l'article L. 132-1 précité ne s'applique pas aux contrats de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21744
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Conditions - Garantie subordonnée à des exigences générales et précises - Risque vol - Remise de pièces d'identité ou de justificatifs de domicile et présentation du chèque établi en paiement de l'acompte - Soumission au régime des exclusions de garantie prévu par les articles L - et L - 113-1 du Code des assurances (non).

1° ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Dispositions de la police - Clause subordonnant la garantie du risque vol à l'adoption de précautions la conditionnant.

1° Les exigences générales et précises auxquelles une police d'assurance subordonne la garantie contre le vol, telles que la remise, par le locataire du bien assuré, de pièces d'identité ou de justificatifs de domicile et la présentation, par l'assuré, du chèque établi en paiement de l'acompte dans un bref délai pour permettre de vérifier l'approvisionnement du compte, constituent des conditions de la garantie échappant aux prévisions des articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Application - Contrats de biens ou de services ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant (non).

2° Les contrats de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, relatif aux clauses abusives. Tel est le cas de la police " navigation de plaisance " souscrite par une société de location de bateau.


Références :

Code des assurances L112-4, L113-1, L132-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1997-04-02, Bulletin 1997, I, n° 112 (1), p. 75 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 1998-07-16, Bulletin 1998, I, n° 246, p. 171 (cassation partielle)

arrêt cité ; A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1995-01-24, Bulletin 1995, I, n° 54 (2), p. 38 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 1999, pourvoi n°96-21744, Bull. civ. 1999 I N° 59 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 59 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21744
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