Sur le moyen unique :
Vu les articles 8-1, 17 et 27 de la loi du 31 décembre 1971 et 228 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas de bureau secondaire d'un avocat dans un ressort différent de celui où est établie sa résidence professionnelle, le barreau d'accueil peut refuser ou retirer l'autorisation d'exercice pour des motifs pris des conditions d'exercice de la profession dans ce bureau secondaire ; que le second donne pour attribution à chaque conseil de l'Ordre de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats et qu'il a pour tâche, notamment, de vérifier la constitution des garanties imposées par les textes légaux et réglementaires ;
Attendu que pour annuler deux délibérations du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Blois qui avaient invité la SCP Moreau, Lacoste, Robiliard, Dufrenois, Vaillant, inscrite au barreau d'Orléans et possédant un bureau secondaire à Blois, à porter les garanties de son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle à un montant identique à celles souscrites par les avocats inscrits au barreau de Blois, la cour d'appel a estimé qu'il résultait, à l'évidence, de la combinaison des textes applicables au statut des avocats, que le législateur a entendu, quant à leurs obligations professionnelles, rattacher les avocats exerçant leurs activités dans des bureaux secondaires établis dans un autre ressort que celui de leur barreau d'origine, audit barreau d'origine, et que le conseil de l'Ordre du barreau d'accueil n'était pas compétent pour imposer à un avocat ou une société d'avocats inscrit dans un autre barreau une garantie supérieure à celle fixée par celui-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de l'Ordre d'un barreau est en droit d'imposer à tous les avocats disposant dans son ressort d'un bureau principal ou d'un bureau secondaire des conditions d'exercice identiques en ce qui concerne le montant minimal de l'assurance obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours formé par la SCP Moreau, Lacoste, Robiliard, Dufrenois, Vaillant contre la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Blois en date du 19 octobre 1995 ;
Dit que la SCP Moreau, Lacoste, Robiliard, Dufrenois, Vaillant, devra porter la garantie d'assurance de sa responsabilité civile professionnelle au moins au montant minimal fixé par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Blois, au plus tard le 1er septembre 1999.