Sur la troisième branche du moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a pris en compte, pour le calcul des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles dues pour les années 1994 et 1995 par la société Manpower France, au titre de ses établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les conséquences financières d'un accident du travail survenu en 1991 à des salariés d'un établissement de Saint-Avold (Moselle), fermé en décembre 1992 ;
Attendu que pour faire droit au recours de la société contestant la tarification notifiée, la décision attaquée énonce qu'il n'est pas allégué par la caisse régionale que l'établissement de Saint-Avold aurait fait l'objet d'une reprise d'activité par un autre établissement, de sorte que sa disparition était caractéristique, au sens des règles de la tarification, d'une rupture du risque préexistant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société, qui contestait la tarification fixée pour l'ensemble de ses établissements par la caisse régionale, de démontrer que la fermeture du seul établissement de Saint-Avold avait modifié la nature du risque créé par son activité, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 20 novembre 1996, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée.