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18/02/1999 | FRANCE | N°97-12198

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1999, 97-12198


Sur la troisième branche du moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a pris en compte, pour le calcul des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles dues pour les années 1994 et 1995 par la société Manpower France, au titre de ses établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les conséquences financières d'un accident du travail survenu en 1991 à des salariés d'un établissement de Saint-Avold (Moselle), fermé en décembre 1992 ;

Attendu que

pour faire droit au recours de la société contestant la tarification notifiée, ...

Sur la troisième branche du moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a pris en compte, pour le calcul des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles dues pour les années 1994 et 1995 par la société Manpower France, au titre de ses établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les conséquences financières d'un accident du travail survenu en 1991 à des salariés d'un établissement de Saint-Avold (Moselle), fermé en décembre 1992 ;

Attendu que pour faire droit au recours de la société contestant la tarification notifiée, la décision attaquée énonce qu'il n'est pas allégué par la caisse régionale que l'établissement de Saint-Avold aurait fait l'objet d'une reprise d'activité par un autre établissement, de sorte que sa disparition était caractéristique, au sens des règles de la tarification, d'une rupture du risque préexistant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société, qui contestait la tarification fixée pour l'ensemble de ses établissements par la caisse régionale, de démontrer que la fermeture du seul établissement de Saint-Avold avait modifié la nature du risque créé par son activité, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 20 novembre 1996, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12198
Date de la décision : 18/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement - Pluralité d'établissements - Fermeture de l'un d'eux - Effets - Nature du risque - Modification - Preuve - Charge .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Nature du risque - Modification - Preuve - Charge

Il appartient à l'employeur qui, pour le calcul des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles dues au titre de l'ensemble de ses établissements situés dans la circonscription d'une caisse régionale d'assurance maladie, conteste la prise en compte des conséquences financières d'un accident du travail survenu à des salariés d'un établissement, fermé depuis lors, de démontrer que cette fermeture a modifié la nature du risque créé par son activité.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 20 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1999, pourvoi n°97-12198, Bull. civ. 1999 V N° 83 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 83 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.
Avocat(s) : Avocats : MM. de Nervo, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12198
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