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18/02/1999 | FRANCE | N°97-11374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 1999, 97-11374


Sur le moyen unique :

Vu les articles 272, 380, 544, 545 et 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1er et 28 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que les dispositions du nouveau Code de procédure civile, qui prévoient l'exercice différé de l'appel, s'appliquent aux décisions du juge de l'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, saisi d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution que la société Klehe avait pratiquée, un juge de l'exécution a sursis à statuer et ordonné à titre conservato

ire la consignation des fonds saisis attribués ;

Attendu que sur l'appel de la soci...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 272, 380, 544, 545 et 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1er et 28 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que les dispositions du nouveau Code de procédure civile, qui prévoient l'exercice différé de l'appel, s'appliquent aux décisions du juge de l'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, saisi d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution que la société Klehe avait pratiquée, un juge de l'exécution a sursis à statuer et ordonné à titre conservatoire la consignation des fonds saisis attribués ;

Attendu que sur l'appel de la société immobilière de Niederbronn, l'arrêt a accueilli la demande de mainlevée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel immédiat qui avait été interjeté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la Société immobilière de Niederbronn en son appel.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11374
Date de la décision : 18/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Voies de recours - Appel - Sursis à statuer - Consignation des fonds .

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Appel - Recevabilité - Sursis à statuer - Consignation des fonds

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité - Juge de l'exécution

Les dispositions du nouveau Code de procédure civile, qui prévoient l'exercice différé de l'appel, s'appliquent aux décisions du juge de l'exécution. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui accueille une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, alors que, saisie de l'appel formé contre une décision du juge de l'exécution ayant sursis à statuer sur cette demande et ordonné, à titre conservatoire, la consignation des fonds saisis attribués, la cour d'appel aurait dû relever d'office l'irrecevabilité de l'appel immédiat ainsi interjeté.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 1, art. 28
Nouveau Code de procédure civile 272, 380, 544, 545, 125

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 1999, pourvoi n°97-11374, Bull. civ. 1999 II N° 33 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 33 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11374
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